Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2023
N° 2023/826
Rôle N° RG 23/00826 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNKT
Copie conforme
délivrée le 09 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juin 2023 à 16h49.
APPELANT
Monsieur [F] [T]
né le 30 mai 1994 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [N] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par téléphone en raison de l'impossibilité d'assisté M. [U] en présentiel
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 2]
représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023 à 18h56,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 juin 2023 par le préfet des [Localité 2] , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juin 2023 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 15h23 ;
Vu l'ordonnance du 08 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 09 juin 2023 par Monsieur [F] [T] ;
Monsieur [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Madame la présidente, la maison n'est pas à ma femme. Le contrat de bail est aux deux noms. J'ai toutes les factures. Pour les violences, ce n'est pas vrai. Je rentre de GAV 3 fois. Après la 3ème fois, l'OPJ m'a dit qu'il n'y avait pas de violence, pas de frappe mais le juge a demandé que j'aille au centre. J'étais négatif aux tests de stupéfiants. A l'issue de toutes les GAV j'ai été libéré sans être inquiété. Si j'avais vraiment frappé ma femme, j'aurais été en prison. Le 14 juin prochain, j'ai rendez-vous à la préfecture. Le visa coûte 200€ et 85€. Cela fait une année que ma femme ne touche plus à son PLF, je subviens aux besoins du couple. Je n'ai pas fait de passeport. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Algérie. Il n'y a pas d'avenir en Algérie. J'ai beaucoup de métiers, maçonnerie, peinture..'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut d'examen individuel de la situation de l'intéressé, défaut de motivation, erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation
et défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention en ce qu'il dispose d'un domicile connu de l'administration et d'une carte d'identité en cours de validité, est marié depuis le 29 mars 2023 à une française et a le projet de régulariser sa situation administrative.
S'agissant de la demande du préfet en prolongation de la rétention, il soulève une exception de nullité de procédure tenant au défaut d'habilitation des personnes ayant contrôlé le fichier VISABIO. Il indique s'en rapporter sur le fin de non recevoir soulevée par la préfecture, cette exception de nullité n'ayant pas été soulevée in limine litis devant le premier juge.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il soulève l'irrecevabilité du moyen tenant au défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier VISABIO laquelle n'a pas été soulevée en première instance. A titre subsidiaire, il fait valoir que l'existence de cette habilitation est démontrée par les mentions des procès-verbaux.
Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est régulièrement motivé en fait et en droit, que la remise d'une carte d'identité ne résulte pas des pièces du dossier et que si M. [T] justifie d'une adresse à [Localité 3], qui est celle du couple, la réalité de ce domicile au regard des relations entretenues avec son épouse qui a déposé plainte à son encontre pour violences et menaces n'est pas établie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions, à savoir qu'il déclare être entré en France en 2017, n'a pas sollicité de permis de séjour depuis cette date et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justifier d'un lieu de résidence effectif.
Cet arrêté précise en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui est sans enfant, marié à une ressortissante française victime de violences conjugales.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
A ce sujet, il sera observé que les relations conflictuelles entretenues entre les époux ne permettent pas de considérer que M. [T] peut continuer à jouir paisiblement de ce domicile, au risque de réitération des faits ayant donné lieu au dépôt de plainte de son épouse.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
M. [T] soulève par ailleurs pour la première fois, une exception de nullité de procédure résultant du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier VISABIO.
Ce moyen constitue bien une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention.
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Dès lors, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment