Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02836
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02836
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 24/02836 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSQE
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de Grenoble du 17 juin 2019
(4ème chambre civile)
RG 16/1965
- de la Cour d'Appel de Grenoble du 8 mars 2022
(2ème chambre civile)
RG 19/3033
- de la Cour de Cassation du 21 décembre 2023
Pourvoi n° V 22-15.76
Arrêt n° 1285 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 5 MARS 2026
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Mme [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B70
DEFENDERESSES A LA SAISINE :
SAS [S] VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S. AXYALIS PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS,
SOCIETE MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Chloé BOUVART, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1585
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R174
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 octobre 2025
Date de mise à disposition : 15 janvier 2026 prorogée au 5 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Le 29 avril 2011, Mme [R] [B] a souscrit par l'intermédiaire de la SA Axyalis Patrimoine (le courtier ou Axyalis), un contrat d'assurance-vie multi-supports intitulé Sélection-R-Oxygène, proposé par la SA Swisslife Assurance et Patrimoine (l'assureur ou Swisslife), et y a versé la somme de 50.000 euros, soit après déduction des frais la somme nette de 49.500 euros, qui a été intégralement investie sur un seul des supports proposés dans le contrat, intitulé SG Option Axyalis Coupons, mis sur le marché le 19 avril 2010 et reposant sur les actions des cinq sociétés Vallourec, [Adresse 5], Saint-Gobain, Schneider Electric et Société Générale.
La SA Axyalis Patrimoine, aux droits de laquelle vient la SAS [S] ([S]), était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles (la MMA).
Les 28 juillet 2011 et premier février 2012, Mme [B] a effectué deux rachats partiels respectivement de 3.526,10 euros et 3.500 euros, et le 05 septembre 2011 a versé la somme de 4.925 euros net sur le même support.
Le 28 mai 2014, la valeur de son investissement dans le support Axyalis Coupons ayant diminué en raison de l'évolution du cours de l'action Vallourec, Mme [B] a retiré l'intégralité de la somme, réduite à 18.588,10 euros, et l'a réinvestie dans un autre support Kairos, à effet au 17 juin 2014.
Par courrier du 08 octobre 2015 réitéré le 07 mars 2016, Mme [B] a mis en demeure le courtier d'une part de lui verser la somme de 21.126 euros au titre des intérêts qui, selon elle, auraient dus lui être versés au titre de six semestres en exécution du contrat SG Option Axyalis Coupons, outre la somme de 7.042 euros au titre des intérêts, et d'autre part de lui confirmer qu'elle pourrait récupérer son investissement initial de 50.000 euros à l'échéance du support Kairos fin 2016.
Les 08, 11 et 13 avril 2016, Mme [B] a assigné la SA Axyalis Patrimoine, son assureur MMA, et Swisslife, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, demandant l'annulation du contrat et le remboursement de la somme de 50.000 euros.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a statué comme suit :
- dit recevables les demandes de Mme [B] à l'encontre du courtier et de son assureur,
- dit recevable la demande de nullité du contrat, et la rejette,
- rejette la demande de dommages intérêts présentée par Mme [B] à l'encontre du courtier et de son assureur,
- condamne Mme [B] aux dépens et rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2019, Mme [B] a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 08 mars 2022, la cour d'appel de Grenoble a statué comme suit :
- confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit recevable la demande d'annulation du contrat,
Statuant à nouveau sur ce point :
- déclare irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat,
- déclare recevable la demande d'annulation présentée par Mme [B] au titre des clauses abusives et la rejette,
- condamne Mme [B] aux dépens et déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] s'étant pourvue en cassation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 21 décembre 2023, a cassé et annulé l'arrêt du 08 mars 2022, seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat Selection-R-Oxygène et confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation, a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon, et a condamné les sociétés Swisslife et MMA à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La deuxième chambre commerciale a jugé que la cour d'appel a retenu à tort que la demande d'annulation du contrat conclu le 29 avril 2011 était irrecevable comme ayant été présentée les 08, 11 et 13 avril 2016, soit après l'expiration du délai de prescription biennale instauré par l'article L.114-1 du code des assurances, alors que l'action en nullité du contrat d'assurance fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, reposant sur l'existence de man'uvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de ce texte, et que la prescription biennale qu'il prévoit ne s'applique donc pas à la demande d'annulation pour dol du contrat d'assurance. La Cour a rappelé qu'il résulte des articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'action en nullité pour dol dure cinq ans.
Par déclaration au greffe le 29 mars 2024, Mme [B] a saisi la cour d'appel de Lyon dans des conditions non contestées.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2025, Mme [R] [B] demande à la cour de statuer comme suit :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes, l'infirmer pour le surplus, et statuer comme suit :
- annuler le contrat conclu le 29 avril 2011,
- en conséquence replacer les parties dans l'état antérieur et dire sans effets les actes postérieurs, à savoir l'arbitrage du 17 juin 2014 au profit du support Kairos,
- condamner la SA Swisslife Assurance et Patrimoine à lui rembourser la somme de 50.000 euros sous déduction des sommes perçues en vertu du contrat annulé, soit 7.468,80 euros au titre des rachats partiels et 3.968,80 euros au titre de la valeur du placement à terme, soit un solde net de 33.918,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011 avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, et les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, Mme [B] expose qu'elle a été victime des agissements du courtier Axyalis, en ce qu'elle a perdu la quasi-totalité de son investissement de 50.000 euros, alors qu'il s'agissait de l'intégralité de ses économies, qu'elle exerce la profession de secrétaire pour un salaire mensuel de 1.500 euros sans perspectives d'évolution, et qu'elle supporte seule la charge d'un enfant.
Mme [B] critique le jugement en ce que le tribunal a retenu que le courtier avait rempli son obligation d'information à son égard et qu'elle avait commis une erreur non excusable, alors d'une part que le préposé du courtier avec qui elle avait traité, M. [W], lors d'une enquête ordonnée par le premier juge, a reconnu sous serment lui avoir communiqué une information erronée, et d'autre part que les documents qui lui avaient été communiqués ne mentionnaient pas des informations importantes.
Mme [B] critique ensuite le jugement en ce qu'il a retenu que son attention avait été attirée par le courtier sur les risques inhérents au produit proposé, alors que celui-ci ne correspondait pas à son profil de risque, s'agissant d'un support de placement considéré comme dangereux alors qu'elle attendait un placement sécurisé dans la perspective de se constituer un capital à long terme. Elle reproche au préposé du courtier de lui avoir assuré faussement qu'elle pourrait à l'échéance récupérer le capital investi sauf si l'ensemble du produit composé des actions de cinq sociétés perdait plus de 40 % de sa valeur, alors que le capital était en réalité perdu si les l'action d'une seule de ces sociétés perdait plus de 40 % de sa valeur. Il lui reproche ensuite de lui avoir assuré qu'elle percevrait chaque semestre des intérêts correspondant à 7 % du capital soit un revenu semestriel de 3.521 euros, alors que cette somme ne lui a été versée qu'en une occasion, en juillet 2011, et qu'elle n'a ensuite pas perçu la somme de 28.208 euros qui lui avait été promise sur une durée de quatre ans. Elle invoque le fait que le courtier a ensuite reconnu qu'il ne maîtrisait pas les caractéristiques du placement en question, et qu'il avait commis une confusion avec d'autres produits.
Elle ajoute que, lorsqu'elle a souscrit le placement le 29 avril 2011, la valeur de l'action Vallourec avait d'ores et déjà été divisée par deux depuis la mise sur le marché du produit le 19 avril 2010, et la valeur de l'action [Adresse 5] avait perdu 7,5 %.
Elle explique que, en 2014, le courtier lui a proposé, pour reconstituer son capital initial, de transférer son investissement sur une version modifiée du produit, intitulée Kairos, et de le bloquer jusqu'au 31 décembre 2016. Elle a suivi ce conseil et a réinvesti ce qui restait de son placement initial de 49.500 euros, soit 18.588,10 euros. Elle a ensuite constaté que l'action Vallourec restait dans la composition du produit Kairos, et qu'elle avait atteint un cours inférieur au plancher, entraînant une perte en capital, ce dont elle n'a pas été informée. En conséquence, à l'échéance du produit, la valeur finale de son placement avait été réduite à 3.968,60 euros.
A l'appui de sa demande, Mme [B] soutient que s'applique à son action, non la prescription biennale retenue par la cour d'appel de Grenoble, mais la prescription quinquennale évoquée par la Cour de cassation, s'agissant d'une action en nullité pour erreur découlant d'un manquement à une obligation précontractuelle. Elle soutient que ces manquements sont établis par les déclarations de M. [W], qui a reconnu lui avoir délivré de fausses informations qui l'ont amené à placer toutes ses économies sur le produit, commettant ainsi une erreur trouvant son origine dans le manquement du courtier à ses obligations d'information et de conseil dans la période pré-contractuelle.
A ce titre elle invoque d'une part le fait que son attention n'a pas été attirée sur le fait que le placement était qualifié de dangereux et ne convenait pas à des investisseurs profanes, et d'autre part le fait que la notice d'information qui lui a été remise ne portait pas d'indications sur la valeur initiale de chacune des cinq actions composant le produit, alors que cet élément permettait de déterminer si à l'échéance le capital était remboursé, ce qui était exclu dans le cas où une seule des actions perdait plus de 40 % de sa valeur, alors qu'il lui a été indiqué par le préposé du courtier que la perte en capital n'était possible que dans le cas où l'ensemble du panier d'actions perdait plus de 40 % de sa valeur, ce qui lui était apparu comme très improbable. Elle ajoute que la notice n'indiquait pas que deux des actions avaient déjà perdu une valeur importante au moment de la souscription, ce qui lui a donc été caché. Elle expose que, si elle avait eu connaissance de ces informations, elle n'aurait jamais placé l'intégralité de ces économies sur un produit présentant de tels risques de perte.
Par conclusions du 09 octobre 2025, la SAS [S] venant aux droits d'Axyalis et MMA demandent à la cour de statuer comme suit :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation du contrat et de versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité du contrat et rejeté les demandes formées par le courtier et son assureur,
statuant à nouveau de ces chefs :
- à titre principal, déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat, et débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter Mme [B] de toutes ses demandes dont les demandes tendant à la nullité du contrat et l'absence d'effets des actes ultérieurs, dont l'arbitrage au profit du support Kairos,
- à titre plus subsidiaire, en cas d'annulation du contrat, limiter le montant de la restitution à 18.750,49 euros, et débouter Swisslife de sa demande de condamnation de [S] et de MMA à la relever et garantir de tout préjudice résultant de sa propre condamnation, et de toutes ses demandes à leur encontre,
- à titre plus subsidiaire, condamner MMA à relever et garantir [S] de toute condamnation mise à sa charge,
- en tout état de cause, condamner Mme [B] à payer à chacune d'elles la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leur position, les sociétés [S] et MMA maintiennent à titre principal que la demande d'annulation est irrecevable comme prescrite par deux ans en application de l'article L.114-1 du code des assurances.
A titre subsidiaire, [S] et MMA soutiennent que Mme [B] ne démontre pas l'erreur sur la substance du contrat qu'elle invoque, alors qu'elle a reçu les documents l'informant du risque de perte totale en capital et des circonstances dans lesquelles ce risque était susceptible de se réaliser, qu'elle ne s'est pas interrogée sur les contradictions entre ces informations et celles qui lui auraient été données par le préposé du courtier, et que son erreur est donc inexcusable. Elles soutiennent que le fait que la valeur initiale des cinq actions composant le panier ne soit pas indiquée est sans incidence, en ce qu'elle a vocation à évoluer, et qu'en toute hypothèse la contre-performance de l'action Vallourec était imprévisible. Elles détaillent la teneur des documents d'information qui selon elles ont permis à Mme [B] d'avoir connaissance du risque de perte en capital, et qui établissent que le courtier Axyalis avait respecté son obligation d'information. Elles mettent en doute les déclarations de M. [W], rappelant qu'il s'agit d'un ancien salarié du courtier qui est désormais en conflit avec ce dernier, et qui tenterait donc de lui nuire par tous moyens.
Par conclusions du 13 octobre 2025, la SA Swisslife Assurance et Patrimoine demande à la cour de statuer comme suit :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [B] et statuant à nouveau la déclarer irrecevable comme prescrite,
- à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande,
- à titre plus subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat, limiter la restitution à 18.750,49 euros, rejeter toute demande d'intérêts et de capitalisation, et condamner solidairement [S] et MMA à la relever et garantir de tout préjudice résultant de la décision,
- en tout état de cause, rejeter les demandes de Mme [B] à son encontre, et condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de sa position, Swisslife maintient que la prescription biennale est acquise comme ayant couru à compter de la souscription du contrat le 29 avril 2011 (ou au plus tard le premier février 2012 lorsque la cliente a appris que le contrat avait perdu 40 % de sa valeur), en ce que celle-ci disposait de toutes les informations à compter de cette date et que son action en nullité pour erreur est soumise à la même prescription, l'erreur alléguée étant intrinsèque au contrat dont elle dérive, à la différence de l'action en nullité pour dol lors de la période pré-contractuelle retenue par la Cour de cassation pour retenir la prescription quinquennale.
A titre subsidiaire, Swisslife relève que Mme [B] ne soulève pas la nullité du contrat d'assurance-vie lui-même, mais la nullité pour erreur de l'investissement sur l'unité de compte Axyalis Coupons, qui selon elle ne peut être prononcée car Mme [B] a été informée du risque en capital par les documents contractuels, les supposées déclarations de M. [W] étant dénuées d'effet. Swisslife ajoute que la prétendue erreur est dénuée de caractère déterminant.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogé au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article 1304 ancien du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, et que, dans le cas d'erreur ou de dol, ce temps ne court que du jour où ils ont été découverts.
En l'espèce, il y a lieu de constater liminairement que le contrat d'assurance-vie sur lequel porte le litige, s'agissant du contrat Selection-R-Oxygène proposé par la SA Swisslife par l'intermédiaire de la SAS Axyalis Patrimoine, a été désigné par le dispositif du jugement comme le contrat du 02 mai 2011 et par le dispositif des arrêts de la cour d'appel et de la Cour de cassation comme le contrat du 29 avril 2011, s'agissant de la date manuscrite portée sur le formulaire de souscription portant la signature de Mme [B] et la griffe de la société Axyalis Patrimoine (pièce 5 de Mme [B]), date qui sera donc retenue dans le présent arrêt.
Pour déclarer recevable la demande présentée par Mme [B] de nullité du contrat en question, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'article L.114-1 du code des assurances par l'assureur, qui invoquait la prescription biennale instaurée par ce texte et rappelée par l'article 18 des conditions générales du contrat. Le tribunal a considéré que la clause en question était inopposable à l'assurée, comme n'étant pas conforme aux dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances et au devoir général d'information de l'assureur, en ce qu'elle était incomplète quant à l'énoncé des causes d'interruption de la prescription et quant aux différents points de départ du délai.
La SA Swisslife, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, au visa de l'article L.114-1 susvisé, maintient la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale. A cette fin elle relève que l'assurée demande l'annulation du contrat pour erreur, et plus précisément l'annulation de l'avenant au contrat d'assurance-vie, portant souscription à l'unité de compte Axyalis Coupons proposée dans le cadre du contrat.
Swisslife soutient que, en conséquence, le délai de deux ans a commencé à courir à la date à laquelle l'assurée a été en mesure de se rendre compte de l'erreur qu'elle invoque, s'agissant donc de la date à laquelle elle a signé le contrat, dont la conclusion constitue l'évènement ayant donné naissance à l'action. Le contrat ayant été conclu le 29 avril 2011, l'assureur en déduit que l'assurée était prescrite à agir en nullité lorsqu'elle a engagé l'action le 13 avril 2016. Elle conteste que l'assurée, comme elle le soutient, n'aurait pu constater l'erreur que le 28 mai 2014, relevant que, à cette date, elle avait nécessairement constaté que la prétendue promesse de son conseiller de lui verser des coupons tous les six mois n'avait pas été remplie, puisqu'aucune somme ne lui avait été versée depuis l'été 2011, et que la première échéance non versée aurait dû l'être en décembre 2011. La société ajoute en outre que l'assurée a effectué des rachats partiels du contrat en juillet 2011 et février 2012, à l'occasion desquels elle a eu connaissance des pertes du contrat, qui s'élevaient à 8.290 euros environ au 28 juillet 2011 et à 20.000 euros environ au premier février 2012. La société en déduit que l'assurée a nécessairement constaté à cette date que l'unité de compte présentait un risque de perte en capital, et qu'elle a donc eu conscience de sa supposée erreur.
Swisslife conteste par ailleurs le jugement en ce qu'il l'a considérée irrecevable à invoquer la prescription, au motif qu'elle n'aurait pas informé l'assurée de la durée et des causes d'interruption de la prescription, au visa de l'article R.112-1 du code des assurances. Elle soutient que ce texte ne s'applique qu'aux contrats d'assurance visés aux branches 1 à 17 de l'article R.321-1 du même code, alors que les contrats d'assurance sur la vie sont visés aux branches 20 et 22.
Swisslife ajoute que les dispositions générales du contrat qui ont été remises à l'assurée, contrairement à ce que soutient cette dernière, mentionnent la durée de la prescription biennale et les causes d'interruption.
La SAS [S], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur la question de la prescription, au visa de l'article L.114-1 susvisé, se joint aux moyens développés à ce titre par Swisslife.
Mme [R] [B], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes dont sa demande de nullité du contrat, soutient que la prescription biennale lui est inopposable, à titre principal car l'assureur ne démontre pas l'avoir informée de la durée de la prescription et des modes d'interruption dont les modes ordinaires, et à titre subsidiaire car son action est une action en nullité pour erreur causée par un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, qui n'est pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription quinquennale. A titre plus subsidiaire, l'assurée soutient que le délai de prescription biennal n'a commencé à courir que le 28 mai 2014 et que la prescription biennale n'était pas acquise lors de l'introduction de l'instance.
Réponse de la cour
La Cour de cassation, par son arrêt du 21 décembre 2023, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en ce que celle-ci a retenu que la prescription biennale de l'article L.114-1 susvisé était opposable à l'action en nullité pour erreur, alors que, selon la Cour de cassation, l'action s'analysait en réalité comme une action en nullité pour dol, l'assurée invoquant des agissements déloyaux préexistant à la conclusion du contrat, et que seule trouvait donc à s'appliquer la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil.
La présente cour de renvoi constate que, comme devant la cour d'appel de Grenoble, Mme [B] ne fonde pas sa demande sur le dol, mais sur l'erreur qu'elle a commise, découlant non d'un quelconque comportement dolosif, mais uniquement de l'erreur commise par le préposé du courtier, dont elle ne conteste pas le caractère involontaire et dénué d'intention de tromper.
Or, contrairement à ce que soutient Mme [B], et comme le soutient l'assureur Swisslife, l'action en nullité du contrat d'assurance pour erreur, à la différence de l'action engagée contre l'assureur en raison d'un manquement à son obligation précontractuelle d'information, dérive nécessairement de ce contrat, en ce qu'elle ne peut avoir de conséquence abstraction faite de ce dernier, peu important que la source de l'erreur soit un événement antérieur à la conclusion du contrat.
Il s'en déduit, comme le soutient l'assureur, que la prescription biennale de l'article L.114-1 trouve à s'appliquer, à l'exclusion de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil.
Mme [B] soutient à ce stade que la prescription biennale ne lui est pas opposable en ce que l'assureur n'a pas rempli à son égard son devoir d'information s'agissant de la prescription, le contrat ne visant pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, notamment la reconnaissance du débiteur et l'action en justice, prévues par les articles 2240 et 2241 du code civil.
L'assureur soutient qu'il s'est acquitté de son obligation d'information, visant l'article 18 des dispositions générales du contrat, intitulé « Prescription », qui selon lui a valablement informé sa cliente.
La cour constate que le document contractuel, par son article 18 visé par l'assureur, informe en effet l'assurée de la durée de la prescription biennale du contrat d'assurance et des causes d'interruption, et reproduit intégralement les dispositions des articles L.114-1 à L.114-3 du code des assurances.
Néanmoins, l'obligation d'information de l'assureur ne se limite pas aux conditions spécifiques de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, mais s'étend comme le soutient l'assurée aux causes ordinaires d'interruption de la prescription, comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ. 3e, 26 novembre 2015, n°14-23.863).
Or, comme le soutient l'assurée, le contrat d'assurance ne porte aucune mention l'informant des causes ordinaires d'interruption de la prescription en les énonçant de manière exhaustive (Civ.2e, 30 mai 2024 n°22-19.797), ce dont il se déduit que le délai de prescription ne lui est pas opposable et n'a pas couru à son encontre.
En conséquence, l'action en nullité pour erreur engagée par l'assurée par les assignations délivrées aux défenderesses les 8, 11 et 13 avril 2016 étant recevable, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'action en nullité pour erreur
L'article 1109 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1110 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose en son alinéa 1 que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
En l'occurrence, Mme [B], à l'appui de sa demande de nullité pour erreur du contrat conclu le 29 avril 2011, expose au visa de l'article 1109 ancien du code civil, que M. [W], préposé de la société Axyalis Patrimoine, a reconnu lui avoir délivré des informations fausses ou erronées qui l'ont amenée à placer l'ensemble de ses économies sur le support Axyalis Coupons. Le courtier et l'assureur soutiennent que les déclarations de l'ancien préposé lors de l'enquête sont dénuées de valeur, comme motivées par la seule volonté de nuire en raison d'un litige l'opposant désormais à son ancien employeur.
Il y a donc lieu de rechercher si l'assurée démontre, comme elle le soutient, que son consentement au contrat n'a été donné que par erreur, et n'est donc pas valable, ce qui est contesté par les intimés.
Il ressort du procès-verbal d'enquête établi par le magistrat du tribunal de grande instance de Grenoble le 25 juillet 2017 en exécution de la décision du 27 juin 2017 ordonnant l'audition du témoin M. [W], que ce dernier, en présence des conseils des parties, et après avoir prêté serment, a indiqué qu'il avait informé par erreur Mme [B] que le risque de perte de capital n'existait que si l'ensemble du panier d'actions perdait plus de 40% à terme, et non, comme tel était en réalité le cas, si une seule des actions connaissait une telle perte. Il a expliqué son erreur par une confusion avec un autre produit. Le conseil du courtier et de son assureur lui a demandé comment cette confusion était possible compte tenu de l'information claire et précise figurant sur la brochure Axyalis Coupons, ce à quoi le témoin a répondu qu'il s'était trompé en lisant le document.
Il y a lieu de constater que le courtier et l'assureur, qui soutiennent que le témoin a ainsi effectué de fausses déclarations dans le but de nuire à son ancien employeur, ne démontrent pas en quoi il est impossible que l'intéressé, au regard de son expérience, a pu commettre l'erreur qu'il admet, étant rappelé de manière générale que l'expérience ne fait pas nécessairement disparaître le risque de commettre une erreur. Les intimés ne produisent d'ailleurs aucun élément de nature à permettre de penser que le témoin, en effectuant sa déposition lors de l'enquête, a commis le délit de faux serment prévu par l'article 434-17 du code pénal, ou démontrant la fausseté du serment, en conséquence de quoi il est suffisamment démontré que le préposé du courtier a commis une erreur en présentant le produit en question à l'assurée.
Il y a donc de rechercher si l'erreur commise par le préposé du courtier a été de nature à amener l'assurée, comme elle le soutient, à conclure le contrat par erreur, dans les conditions définies par les articles 1109 et 1110 susvisés.
Elle soutient à ce titre que les informations qui lui ont été communiquées étaient donc erronées, en particulier concernant les conditions de garantie du capital, mais également partielles.
A ce titre, l'assurée soutient que son attention n'a pas été attirée sur le fait que le placement en question relevait de la catégorie des produits de placement structurés, qualifiés de dangereux par les spécialistes, nécessitant un conseil circonstancié et ne convenant pas à des investisseurs profanes.
L'assurée soutient qu'elle s'est engagée en l'absence de ces informations nécessaires, et au regard des explications orales erronées qui lui ont été données par le préposé du courtier avant la conclusion du contrat. Elle critique donc le jugement qui a retenu que son erreur n'était pas excusable en ce que des documents pré-contractuels lui avaient été remis, et expose à ce titre qu'elle s'est fiée à l'information orale qui lui a été donnée par le conseiller en qui elle avait toute confiance, et que la documentation écrite ne lui a été remise que concomitamment à la conclusion du contrat, sans aucun délai de réflexion lui permettant de consulter la notice. Elle invoque ensuite le fait que ce document ne portait pas d'indication sur les valeurs initiales des cinq actions à la date de mise sur le marché le 19 avril 2010, alors qu'elles constituaient la référence pour déterminer si, à l'échéance, le capital investi était garanti ou non, et que, au jour de la conclusion du contrat, l'action Vallourec avait perdu la moitié de sa valeur dès juillet 2010 et l'action [Adresse 5] avait perdu 7,5%.
L'assurée veut pour preuve du caractère excusable de son erreur le fait que le préposé du courtier, professionnel expérimenté, a lui-même commis une erreur sur la compréhension du produit, et que sa propre erreur, découlant de l'erreur du professionnel, est donc excusable.
Elle soutient ensuite que l'information écrite qui lui a été communiquée est en toute hypothèse insuffisante au regard du fait que le produit n'était pas en adéquation avec son profil de risque.
Le courtier et son assureur MMA, qui rappellent que le courtier n'est pas partie au contrat d'assurance, n'étant intervenu qu'en qualité de mandataire de l'assurée, affirment que cette dernière a reconnu avoir reçu les documents d'information pré-contractuels et contractuels, et soutiennent qu'elle a donc été avertie explicitement et à plusieurs reprises du risque de perte totale de capital et des circonstances dans lesquelles ce risque était susceptible de se réaliser. Ils soutiennent que l'assurée ne peut soutenir que, à la lecture de ces documents, elle ne se serait pas interrogée sur le fait que ces informations étaient contradictoires avec les information orales données par le préposé du courtier lui présentant le placement comme peu risqué et assorti de garanties de restitution du capital à échéance. Ils en déduisent que son erreur est donc inexcusable et n'est donc pas cause de nullité.
L'assureur Swisslife soutient que la demande de l'assurée s'analyse comme une demande de nullité, non du contrat d'assurance-vie, mais de l'investissement sur l'unité de compte Axyalis Coupons. Il soutient que l'intéressée a reçu une information parfaite au titre de cet arbitrage et n'a pu commettre aucune erreur sur le fait que les unités de compte ne sont pas garanties en capital, cette information figurant les documents pré-contractuels et contractuels. Il relève que le jugement dont appel est devenu définitif en ce qu'il a rejeté la demande de l'assurée dirigée contre le courtier à qui elle reprochait un défaut de conseil, au motif précisément que le courtier démontrait avoir rempli son devoir d'information, au regard des documents remis à l'assurée. L'assureur affirme que le caractère erroné des informations orales qui ont été données à cette dernière par le préposé du courtier est sans conséquence, en ce qu'elle n'aurait pu rester dans l'erreur à la lecture des documents.
Réponse de la cour
Il est constant qu'il incombe aux professionnels ayant proposé le produit financier à la souscription de démontrer, comme ils le soutiennent, que, contrairement à ce qui est soutenu par l'assurée et confirmé en partie par le témoin, ont été communiquées à l'intéressée, préalablement à la conclusion du contrat, toutes les informations exactes et nécessaires concernant le placement en question.
Le courtier et son assureur produisent à ce titre la brochure Axyalis Coupons (leur pièce 8), décrite par leur bordereau de communication de pièces comme la « brochure décrivant les caractéristiques de l'UC Axyalis Coupons », signée par Mme [B], s'agissant donc de la pièce opposée au témoin par leur conseil lors de l'enquête, avancée pour preuve du caractère erroné de ses déclarations, au motif que ce document présentait une information claire et précise sur le produit financier.
La cour constate que ce document porte les mentions suivantes immédiatement au-dessus de la signature, non contestée, de l'assurée :
« Axyalis Coupons ' Support représentatif d'une unité de compte de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation
Instrument financier non garanti en capital indexé sur un panier de 5 actions françaises offrant :
* un objectif de coupon de 7% chaque semestre
* la sécurisation de l'intégralité du capital initialement investi si aucune action du panier n'a enregistré une baisse supérieure à -40% à l'échéance
* l'opportunité chaque semestre de récupérer les coupons semestriels non perçus les semestres précédents
* durée d'investissement conseillée : 4 ans (en l'absence d'activation du mécanisme de maturité anticipée »
Immédiatement sous la signature de l'assurée est portée la mention « Instrument financier de droit français non garanti en capital à l'échéance ».
L'avenant signé le 29 avril 2011 par l'assurée portant « demande de souscription à l'unité de compte structurée Axyalis Coupons » indique également sur la même page que la signature la mention qu'il s'agit d'un « produit à capital non garanti [qui] présente des risques de perte en capital à l'échéance ou en cas de rachat anticipé ».
Comme l'a retenu le tribunal par une motivation que la cour adopte, il découle suffisamment de ces éléments que l'assurée a été clairement informée, préalablement à la souscription, que l'investissement présentait un risque de perte de capital, en ce que sa valeur dépendait des variations du cours des actions composant l'investissement.
La cour ajoute que le caractère erroné des informations qui ont été données oralement à l'assurée, s'il a pu l'amener à examiner l'investissement alors que tel n'aurait peut-être pas été le cas si les informations avaient été exactes, n'était néanmoins pas de nature à l'empêcher de constater, à la lecture des documents qui lui ont été remis avant signature que, contrairement à ce qu'elle avait pu comprendre, l'investissement n'était pas garanti en capital, ce qui était indiqué clairement et à plusieurs reprises.
La cour ajoute enfin que l'absence d'indication des cours initiaux des actions composant le produit financier ne constituait pas un élément qui aurait permis à l'assurée d'éviter de commettre l'erreur qu'elle affirme avoir commise, en ce que cette information n'était pas de nature à faire apparaître le risque de perte en capital de manière plus évidente que l'information figurant sur les documents d'information remis.
D'autre part, en toute hypothèse, comme le soulignent les intimées, le fait, à le supposer caractérisé, que la valeur d'une ou de deux actions sur cinq ait diminué entre la mise sur le marché du produit et le jour de la souscription n'était pas de nature à préjuger de l'évolution des cours après cette souscription, et n'aurait donc pas constitué un élément propre à éviter l'erreur commise par l'assurée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat présenté comme étant du 02 mai 2011, s'agissant en réalité du contrat du 29 avril 2011, étant rappelé que le chef du jugement rejetant la demande de dommages et intérêts à l'encontre du courtier et de son assureur pour violation des obligations d'information, de mise en garde et de conseil a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 08 mars 2022, devenu définitif sur ce point au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [B] aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [B], partie perdante, supportera les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [B] supportant les entiers dépens, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce texte, et elle sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement au titre des frais exposés en appel.
L'équité ne commande pas, au regard des situations respectives des parties, qu'il soit fait droit aux demandes d'indemnités présentées sur ce fondement par les intimées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes, et les demandes présentées en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement prononcé le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble sous le n°RG 16-1965,
Vu l'arrêt prononcé le 08 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble sous le n°RG 19-3033,
Vu l'arrêt prononcé le 21 décembre 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sous le n° de pourvoi 22-15.769,
- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité du contrat d'assurance-vie multi-supports intitulé Sélection-R-Oxygène optant pour le support Axyalis Coupons, souscrit le 29 avril 2011,
- Confirme le jugement en ce qu'il rejeté la demande principale d'annulation de ce contrat, rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statué sur les dépens,
Y ajoutant
- Condamne Mme [R] [B] aux dépens d'appel,
- Autorise la SELARL LX [Localité 6] représentée par Me Romain Laffly, avocat au barreau de Lyon, et Me Chloé Bouvard, avocat au barreau de Lyon, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 05 mars 2026.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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