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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-16.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.129

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10307 F Pourvoi n° D 18-16.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme N... T..., épouse U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T... ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué " d'Avoir dit illicite la clause d'intérêt au taux de 18 % des prêts susvisés comme supérieur au taux d'usure des contrats de prêts aux particuliers autre que les crédits immobiliers, les découvertes et crédits permanents, En conséquence dit nulles les reconnaissances de dettes signées par Mme N... épouse U... le 30.12.2005, le 15.04.2008 et le 16.04.2008 au bénéfice de M. S... C... et condamne M. S... C... à payer à Mme N... épouse U... la somme de 23 895,70 euros augmentée des intérêts au taux légal". AUX MOTIFS PROPRES QUE "Les parties expliquent qu'à plusieurs reprises M. C... a prêté diverses sommes d'argent à Mme U... qui se trouvait en difficulté pour financer des travaux. Elles s'accordent notamment à dire qu'entre 1995 et 1997, M. C... a prêté 610 000 francs 592 987,80 euros), M. C... affirmant pour sa part avoir avancé des sommes plus importantes, dont il s'est d'ailleurs déclaré incapable de préciser le montant exact lors de son audition devant la gendarmerie le 22 décembre 2008, à la suite de la plainte pour abus de faiblesse déposée par Mme U... – plainte classée sans suite -. Elles s'accordent également à reconnaître que Mme U... a remboursé à M. C... la somme de 152 449 euros par chèque du 28 juillet 2005. Selon Mme U... , ce paiement a entièrement soldé sa dette, "et au-delà", alors que, selon M. C..., elle reste débitrice, pour les sommes de 467 868,32 et 131 852,55 euros si l'on en croit la première page de son audition devant les gendarmes, ou bien des sommes de 336 015,86 et 131 852,55 euros si l'on se fonde sur les termes de ses écritures dans le cadre de la présente procédure. Mme U... ne consteste pas avoir signé les deux reconnaissances de dettes suivantes : • Celle du 30 décembre 2005 par laquelle elle s'engage à rembourser à M. C... le 21 octobre 2006 la somme de 336 015,86 euros, • Celle du 16 avril 2008 par laquelle elle s'engage à rembourser à M. C... la somme de 131 852,55 euros le 21 octobre 2008. La cause de ces deux reconnaissances n'est pas exprimée, mais il est de principe qu'une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; Mme U... soutient à titre principal que son engagement est nul pour défaut de cause, en soulignant que, ni dans son audition ni dans ses écritures, M. C... 'nest à même de préciser à quoi correspondent les sommes réclamées et leurs modalités de calcul. Cependant, il ressort, là encore des auditions et des écritures, que la somme prêtée entre 1995 et 1997 devait prêter intérêts à 18 % de la seule initiative de l'emprunteuse si l'on en croit l'appelant, ou de façon imposée par le prêteur si on en croit l'intimée. Or, le cahier de comptes de Mme T... (mère de l'emprunteuse et caution de celle-ci) indique qu'au 21 juillet 2006, le capital et les intérêts à 18 % de la somme de 610 000 francs (92 987,80 euros), représentaient, déduction faite du versement de 152 449 euros, la somme de 336 015,86 euros, somme expressément visée par la reconnaissance de dette du 30 décembre 2005. La somme de 131 852,55 euros représente, ainsi que l'a dit le premier juge, à quelques centimes d'euros près, les intérêts capitalisés à 18 % produits pendant deux ans par la somme de 336 015,86 euros. Il ne peut dès lors être soutenu que les deux reconnaissances de dette étaient dépourvues de cause. L'appelant, qui ne fait d'ailleurs état d'aucun versement en faveur de Mme U... opéré postérieurement à 2005 (date du remboursement de 152 449 euros) et qui pourrait constituer la cause des obligations litigieuses, reconnaît, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait à la fin de son audition devant la gendarmerie, que les reconnaissances de dette ont pour cause le prêt d'origine de 610 000 francs auquel on a appliqué le taux d'intérêt de 18 %. L'intimée donne les mêmes indications dans son audition, pour expliquer les revendications répétées de M. C.... Le premier juge a exactement relevé qu'en fonction du montant de la somme empruntée telle qu'elle concorde entre les déclarations des parties et les éléments chiffrés dans le cahier de comptes et dans la reconnaissance de dette, le taux pratiqué est supérieur au taux de l'usure si l'on se réfère à la catégorie des prêts personnels aux particuliers autres que le crédit immobilier et les crédits permanents ou découverts supérieurs à une somme de 10 000 francs jusqu'en 2002, et à une somme de 1 524 euros à compter de 2002. Les tableaux du seuil de l'usure pour les années 1995 à 2005, versés aux débats, confirment cette appréciation. Comme l'a dit le premier juge, si le prêt de 610 000 francs avait en soi une cause licite, l'application du taux d'intérêt de 18 % était illicite; contrairement à ce que soutient l'appelant, la clause illicite ne concerne pas uniquement l'objet de l'obligation souscrite dans les deux reconnaissances de dette, mais elle constitue bien leur cause, sans laquelle Mme U... ne se serait pas engagée. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité des deux reconnaissances de dette sans prononcer celle des contrats de prêt d'origine" (arrêt. p. 5 et 6). ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " Sur la première reconnaissance de dette d'un montant de 336 015,86 euros : Si l'on se réfère à l'audition des dames T... lors de l'enquête diligentée pour abus de faiblesse et classée sans suite, elles reconnaissent avoir emprunté à M. C... la somme de 610 000 francs en 1995, le taux d'intérêt réclamé étant de 18 %, il s'agissait principalement de financer des travaux. Le témoignage de Mme Y... et la déclaration en 2008 de Mme U... confirment le principe de la dette de la défenderesse mais n'apportent rien d'utile à la détermination de son montant. Au cours de son audition dans le cadre de l'enquête précitée, M. C... reconnaît pour sa part que le taux pratiqué était de 18 % mais à l'initiative de Mme T.... Si l'on se réfère aux pages du livret de comptes de madame T... annexé à l'enquête plusieurs pages concernent cette dette( ). Les déclarations des intéressés relatives à la pratique d'un taux d'intérêt de 18 % et le cahier de compte sont ainsi concordants. Il en résulte qu'il est établi que les dames T... ont emprunté au demandeur la somme de 610 000 francs entre 1995 et 1997, qu'elles ont versé une somme de 152 449 euros en 2005 préalablement à ce que la dette soit officialisée par la reconnaissance le 30.12.2005, que cette dette inclut des intérêts à un taux illicite comme supérieur au taux de l'usure si l'on se réfère à la catégorie des prêts personnels aux particuliers autres que le crédit immobilier et les crédits permanents ou découverts supérieurs à une somme de 10000 francs jusqu'en 2002 et à une somme de 1524 euros à compter de 2002. Ainsi, l'engagement de Mme U... n'est pas dépourvu d'une cause licite mais la clause d'intérêts en violation avec les dispositions relatives au taux de l'usure doit être déclarée nulle et écartée au profit du taux légal . Si l'on calcule les intérêts au taux légal sans capitalisation entre le 01.07.1995 (Mme T... calculait les intérêts échus annuellement au 30 juin) et le 21.07.2005, date du versement, il est dû 35 559,40 euros pour un capital de 610 000 francs (92 993,90 euros). 92 993,90 euros + 35 559,40 euros = 128 553,30 euros. Le versement de 152 449 euros rembourse ainsi cet emprunt laissant un solde de 23 895,70 euros. La reconnaissance de dette du 30.12.2005 est donc dépourvue de cause licite; La deuxième et la troisième reconnaissances de dette en date des 15.04.2008 et 16.04.2008 ; La reconnaissance de dettes du 16.04.2008 porte sur une somme de 131 852,55 euros qui n'est pas tout à fait l'équivalent en euros de la somme de 864 609,72 francs mentionnée. Mme T... s'engage à rembourser cette somme le 21.10.2008. Cette somme correspond à quelques centimes d'euros près aux intérêts capitalisés au taux de 18 % produits pendant 2 ans par la somme de 336 015,86 euros, objet de la reconnaissance de dettes précédente soit pour les années 2006 et 2007. Cette reconnaissance de dette fait suite à une mise en demeure adressée à Mme U... par le conseil de M. C... en janvier 2008, mise en demeure à laquelle Mme U... répond en indiquant qu'elle a trouvé un arrangement avec M. C.... La reconnaissance de dette signé le 15 avril 2008 pour un montant de 467 868,32 euros correspond à la somme des deux précédentes. Les reconnaissances de dettes en date des 15 et 16 avril 2008 sont donc dépourvues de cause licite" (jugement p. 4 – 5). 1° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en ayant énoncé, pour en déduire le calcul du taux d'intérêt, que les parties s'accordaient à dire que M. S... C... avait reconnu que les reconnaissances de dette avaient pour cause le prêt d'origine de 610 000 francs alors que, tant dans ses conclusions d'appel que dans ses déclarations consignées par écrit devant la gendarmerie dans son procès-verbal d'audition du 22 décembre 2008 et ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de synthèse du 23 décembre 2008, il n'avait jamais rien affirmé de tel, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en violation du principe énoncé ci-dessus. 2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant pour calculer le taux d'intérêt pratiqué que les parties s'accordaient à dire qu'entre 1995 et 1997 M. S... C... avait prêté la somme de 610 000 francs, tout en relevant dans le même temps que M. S... C... affirmait avoir prêté des sommes plus importantes, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en matière de prêt d'argent, dont il est soutenu que le taux d'intérêt serait usuraire, le juge doit déterminer le taux effectif global de chacun des prêts litigieux puis le comparer avec le taux de référence publié en application de l'article L 313-3 du code de la consommation ; qu'en s'étant contentée d'affirmer pour estimer que le taux d'intérêt des prêts litigieux, soit 18 %, était usuraire en fonction du montant de la somme empruntée, les tableaux du seuil de l'usure pour les années 1995 à 2005, versés aux débats, confirmant cette appréciation, sans rechercher le taux effectif global de chaque prêt pour le comparer ensuite avec le taux de référence défini par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L 313-1 et L 313-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige. 4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivait à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel M. S... C... demandait que le calcul des intérêts sur les sommes prêtées devait être fait avec capitalisation de ceux-ci ; qu'en ayant confirmé la décision du premier juge qui avait calculé les intérêts au taux légal sans capitalisation sans répondre aux conclusions de M. S... C... qui demandait que ce calcul prenne en compte la capitalisation des intérêts au regard de la convention d'anatocisme conclue entre les parties, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile.

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