Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/04915 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJQW
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSES :
SCCV LILLE SUN PARK
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. CENTRE [Adresse 29]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société GCC
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BUREAU D’ETUDES GELEZ B
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA, en qualité d’assureur du BUREAU D’ETUDE GELEZ B
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 11] SUN PARK
[Adresse 3]
[Localité 17]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 17]
défaillant
S.A.S. AEXECOT
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 26]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GCC HAUTS-DE-FRANCE, anciennement dénommée HOLBAT
[Adresse 30]
[Localité 15]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS GCC HAUTS-DE-FRANCE, anciennement dénommée HOLBAT et de la SARL VITSE
[Adresse 5]
[Localité 24]
défaillant
S.A.R.L. VITSE
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillant
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Localité 25]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS, prise en son établissement
[Adresse 1]
[Localité 25]
défaillant
S.A.R.L. FERREIRA RENOV
[Adresse 23]
[Localité 27]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Février 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SCCV [Localité 11] Sun Park a fait réaliser une opération immobilière, ayant pour objet la réalisation de 64 logements et de 200 m2 de bureaux, [Adresse 20] à [Localité 11].
A ce titre, sont intervenues :
-la société Aexecot, maître d’œuvre et assurée par la société QBE Insurance Europe Limited ;
-la société BET Gelez, en qualité de bureau d’études techniques et assurée par la société SMA SA ;
-la société GCC France, anciennement dénommée société Holbat, en charge du lot gros œuvre et assurée par la société Axa France Iard ;
-la société Vitse, en charge du lot démolition et assurée par Axa France Iard ;
-la société Ferreira Renov, société sous-traitante de la société GCC France.
La société Bureau Veritas est également intervenue en qualité de contrôleur technique et assurée par la société Allianz Global Corporate & Speciality SE.
Préalablement au démarrage des travaux, la SCCV Lille Sun Park a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, qui par ordonnance en date du 20 octobre 2015, a ordonné une expertise préventive, confiée à M. [G], afin de constater l’état des avoisinants. L’expert a rendu son rapport définitif le 17 mai 2016.
La SCI Centre [Adresse 29], propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 21] a par ailleurs, fait état de l’apparition de fissures et cassures sur la façade extérieure de son bâtiment.
Elle a fait assigner la SCCV Lille Sun Park devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, qui par ordonnance en date du 14 novembre 2017, a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. [G]. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 17 mars 2021.
Instance enregistrée sous le n° RG 22/4915
Par actes signifiés les 7, 8, 12, 19 et 21 juillet 2022, la SCI Centre [Adresse 29] a assigné la SAS Aexecot, la SA Axa France Iard, la SARL Ferreira Renov, la SASU GCC Hauts de France anciennement dénommée Holbat, la SA MMA Entreprise, la SA QBE Insurance Europe Limited, la SCCV Lille Sun Park et la SARL Vitse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la SCCV [Localité 11] Sun Park demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de joindre les procédures 22/04915, 22/06242 et 22/06343 et de réserver les dépens.
Par message électronique du 5 janvier 2023, la SAS Aexecot et QBE Insurance Europe Limited ont indiqué au juge de la mise en état, ne pas s’opposer à la jonction de l’instance avec les instances n° RG 22/06343, n° RG 22/06242 et n° RG 22/6162.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Aexecot et la société QBE Europe SA/NV demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 22/04915, n° 22/06343, n° 22/06162 et n° 22/06242 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la GCC Hauts de France et la société AXA France Iard, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des procédures portant les numéros de RG : 22/04915,22/06162, 22/06242 22/06343 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la SAS Ferreira Renov demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
-déclarer recevables et bien fondées les demandes soulevées par la société Ferreira Renov dans les présentes conclusions,
- juger que l’assignation délivrée à la demande de la SCI Centre [Adresse 29] ne comporte pas les mentions prévues par l’article 56 du code de procédure civile,
En conséquence :
-prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SCI Centre [Adresse 29] à l’encontre de la société Ferreira Renov,
-condamner in solidum la SCI Centre [Adresse 29] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la SCI Centre [Adresse 29] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Losfeld Pinceel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la SCI Centre [Adresse 29] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
-débouter la SARL Ferreira Renov de sa demande de nullité sur le fondement des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
-condamner la société Ferreira Renov à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la SCI [Adresse 29] demande au juge de la mise en état de :
-ordonner la jonction de l’instance avec les instances n° RG 22/06343, n° RG 22/06242 et n° RG 22/6162,
-réserver les dépens.
Les sociétés MMA Entreprise, la SAS Holbat, la compagnie d’assurance Axa France Iard et la SARL Vitse n’ont pas constitué avocat.
Instance enregistrée sous le n° RG 22/6162
Par actes signifiés les 21 et 29 septembre 2022, la société Axa France Iard et la SASU GCC Hauts de France ont assigné la société Aexecot, la SARL Ferreira Renov, la SAS Allianz Global Corporate & Speciality et la société QBE Europe SA/NV.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de Bureau Veritas Construction, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les n° 22/4915, n°22/6343, 22/6262 et 22/6162 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Aexecot et QBE Europe SA/NV demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 22/04915, n° 22/06343, n° 22/06162 et n° 22/06242 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la GCC Hauts de France anciennement dénommé Holbat SAS et la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des procédures portant les numéros de RG 22/04915, 22/06162, 22/06242 et de réserver les dépens.
Par message électronique en date du 7 septembre 2023, la SARL Ferreira Renov a indiqué au juge de la mise en état ne pas s’opposer à la jonction de l’instance avec les instances n° RG 22/06343, n° RG 22/06242 et n° RG 22/4915.
La société Allianz Global Corporate Speciality n’a pas constitué avocat.
Instance enregistrée sous le n° RG 22/6242
Par acte signifié le 30 septembre 2022, la société Aexecot et QBE Europe SA/NV ont assigné la MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la compagnie d’assurance Axa France Iard, la SASU Bureau Veritas Construction, la SARL Ferreira Renov, à la SAS GCC Hauts de France, la SCCV [Localité 11] Sun Park et la SARL Entreprise Vitse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Aexecot et QBE Europe SA/NV demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 22/04915, n° 22/06343, n° 22/06162 et n° 22/06242 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, le Bureau Veritas Construction demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les n° RG 22/4915, RG 22/6343, RG 22/6242 et RG 22/6162.
Par message électronique en date du 7 septembre 2023, la SARL Ferreira Renov indique au juge de la mise en état ne pas s’opposer à la jonction de la présente instance avec les instances enregistrées sous le n° RG 22/4915, 22/6162 et 22/6343.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la SCCV [Localité 11] Sun Park indique au juge de la mise en état qu’elle ne s’oppose pas à la jonction de la présente instance avec les instances enregistrées sous les n° 22/4915 et 22/6343.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des procédures portant les numéros RG 22/04915 ; 22/06162 ; 22/06242 ; 22/06343.
Les sociétés GCC Hauts de France, Vitse et Axa France Iard n’ont pas constitué avocat.
Instance enregistrée sous le n° RG 22/06343
Par actes signifiés les 19, 20, 21, 23 septembre 2022, la SCCV [Localité 11] Sun Park a assigné la SAS Aexecot, la SASU GCC Hauts de France, la SARL Entreprise Vitse, la SAS Bureau d’Etudes Gelez B, la SA SMA, MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la GCC Hauts de France, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL Vitse, la compagnie d’assurance Allianz Global Corporate & Speciality et la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la société BET Gelez B et la SMA SA demandent au juge de la mise en état de constater qu’elles n’ont pas cause d’opposition à la demande de jonction entre la présente procédure et les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/04915, 22/06162 et 22/06242 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Aexecot et QBE Europe SA/NV demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 22/04915, n° 22/06343, n° 22/06162 et n° 22/06242 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la SCCV [Localité 11] Sun Park indique au juge de la mise en état ne pas s’opposer à la jonction de la présente instance avec les instances enregistrées sous les n° RG 22/4915 et n° RG 22/6242.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, le Bureau Veritas Construction et la SA QBE Europe SA/NV demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les n° RG 22/4915, RG 22/6343, RG 22/6242 et RG 22/6162 et de réserver les dépens
Les sociétés MMA, la SASU GCC Hauts de France, SA Axa France Iard, la SARL Vitse, la compagnie d’assurance Axa France Iard et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la nullité de l’assignation de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/4915
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du même code précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La société Ferreira Renov soutient que l’absence d’indication des moyens de droit dans l’assignation justifie le prononcé d’une nullité de forme à condition de déterminer l’existence d’un grief. Elle fait valoir que l’assignation se contente de reprendre le contenu du rapport judiciaire et fonde ses demandes sur le fondement de l’article 544 du code civil et que manifestement elle n’est pas en mesure de déterminer sur quel fondement sa responsabilité est susceptible d’être recherchée et ne peut faire valoir sa défense. Elle dit justifier d’un grief certain.
La SCI Centre [Adresse 29] soutient que la société Ferreira Renov a participé aux opérations d’expertise, qu’elle est intervenue sur le chantier, que suite à son intervention elle a fait état de l’apparition de fissures et cassures sur la façade extérieure du bâtiment et qu’elle ne peut prétendre justifier d’un grief puisqu’elle était présente lors des opérations d’expertise.
L’assignation reprend en partie le rapport d’expertise, concernant la société Ferreira, il apparaît ainsi que « concernant les fissures au rez de chaussée et étage : L’entreprise FERREIRA RENOV n’a pas produit de note méthodologique de réalisation des voiles par passes, spécifique à l’opération et avant son démarrage des travaux, permettant au maître d’œuvre et bureau de contrôle de donner un avis préalable. (…) Les pièces que j’ai pu examiner, diffusées par les parties, montrent que les phasages et butonnages n’ont pas obéi à une méthodologie propre à respecter les règles de l’art et ainsi éviter les mouvements de fondations adjacentes de l’immeuble du [Adresse 21] (…). ». L’assignation reprend les demandes formulées au titre de la reprise des travaux et de la perte locative.
Il est enfin précisé que les demandes sont fondées sur l’article 544 du code civil qui dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation comporte tous éléments de faits et de droit susceptibles de permettre à la société Ferreira Renov qui a participé, de surcroit à toutes les opérations d’expertise d’organiser sa défense et se défendre utilement.
Il convient donc de rejeter le motif de nullité de l’assignation tiré de l’insuffisance de moyens de fait et de droit.
Sur la demande de jonction
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 122 du même code dispose qu’une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans l’instance n° RG 22/4915, la SCI Centre [Adresse 29] sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs intervenus à la construction, lesquels entendent exercer leurs recours en garantie dans le cadre des procédures enregistrées sous les n° RG 22/6343, n° RG 22/6162 et n° RG 22/6242.
Ces instances sont unies par un lien étroit.
Il y a lieu, par conséquent, de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 22/4915, n° RG 22/6343, n° RG 22/6162 et n° RG 22/6242 sous le seul n° RG 22/4915.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de rejeter les demandes de la SARL Ferreira Renov et de la SCI Centre [Adresse 29] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS les motifs de nullité de l’assignation soulevés par la société Ferreira Renov ;
PRONONÇONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/4915, n° RG 22/6343, n° RG 22/6162 et n° RG 22/6242 sous le seul n° RG 22/4915 ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 avril 2024, pour les conclusions au fond de Maître Grardel et Maître Houyez.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT