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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-43.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.125

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. BENOIT Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (Section commerce), au profit de la société anonyme l'EPARGNE DE FRANCE, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 27 novembre 1986) et les pièces de la procédure, M. X... a été employé par la société " L'EPARGNE DE FRANCE" du 19 février 1979 au 18 février 1983, date à laquelle il a donné sa démission pour raison de santé ; qu'il était rémunéré à la commission ; que, sur sa demande, son employeur lui a accordé en juillet et septembre 1981 des avances sur commissions d'un montant total de 10 000 francs et, le 31 mars 1982, un prêt de 6 000 francs ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à l'EPARGNE DE FRANCE la somme de 11 208,15 francs à titre de remboursement d'avances alors, selon le pourvoi, que ce jugement doit être déclaré nul dès lors que le conseil de prud'hommes "n'a pas cru devoir demander le solde au 31 décembre 1985" et "n'a pas voulu désigner un expert ou consulter un rapporteur afin de contrôler ses comptes" ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui s'estimait suffisamment éclairé par les pièces versées au débat, n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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