Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-44.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.317
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Martine X..., ... (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... (Ariège),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Mlle X... a été au service de Mme Y..., en qualité d'employée de maison, du 12 mars 1975 au 6 mars 1983 ; Sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci ; Attendu que, par arrêt du 14 mars 1985, la cour d'appel a confirmé un jugement rendu le 9 mars 1984, "en ce qu'il a fixé le total brut des salaires auxquels avait droit Mlle X... à 73 724,06 francs, dont il y a lieu de déduire 583,39 francs pour maladie du 22 mars au 9 mai 1982, et 583,85 francs pour indemnités journalières versées par la sécurité sociale... Dit que si le total des salaires bruts portés sur les feuilles de paye pour la période considérée est inférieur à 72 556,83 francs, Mme Y... versera à Mlle X... la différence comme rappel de salaire" ; que saisi d'une demande d'interprétation de ce chef de l'arrêt, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, dit que la seconde partie du passage précité devait être remplacée par :
"Dit que si le total des salaires effectivement versés à Mlle X... pour la période considérée est inférieur à 72 556,83 francs, Mme Y... versera à Mlle X... la différence comme rappel de salaire" ;
Qu'en prenant en compte la différence entre les sommes effectivement versées et la somme de 72 556,83 francs, alors que l'arrêt interprété avait retenu la différence entre le montant brut des salaires figurant sur les bulletins de paye délivrés à l'époque considérée et cette même somme, la cour d'appel a modifié cet arrêt et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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