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Cour de cassation, 06 février 2008. 07-15.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.360

Date de décision :

6 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 19 septembre 2006), et les pièces de la procédure, que M. Ahmed X..., ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention autorisant son maintien en rétention administrative, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en statuant ainsi par voie de motifs généraux et abstraits sans se livrer à aucun analyse spécifique de l'espèce, le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation des articles 455 du nouveau code e procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en retenant que les différentes phases de la procédure étaient régulières et notamment que le procureur de la République territorialement compétent a été avisé immédiatement du placement de l'exposant en garde-à-vue et au centre de rétention, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si l'administration rapportait la preuve que le procureur de la République avait été immédiatement informé du placement en rétention de l'exposant par la présence au dossier de l'avis ainsi donné au procureur dudit placement, le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit s'assurer que l'étranger placé en rétention administrative a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ; qu'en confirmant en l'espèce la régularité du placement en rétention administrative de l'exposant, aux motifs que M. X... a reçu notification de ses droits dès son arrivée au centre de rétention et pouvait exercer ses droits à partir de ce moment, sans constater qu'il avait été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu, d'abord, que le premier président, qui a expressément adopté les motifs de l'ordonnance circonstanciée du juge des libertés et de la détention, a statué par une décision motivée ; ensuite que, répondant aux conclusions, il a relevé, par motifs adoptés, qu'il ressortait des pièces de la procédure régulièrement versées au débat que le procureur de la République avait été avisé immédiatement du placement en rétention de M. X... ; enfin qu'il ressort du dossier de procédure que M. X... a été dès la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

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