Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-40.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.322
Date de décision :
9 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Epéda, société anonyme, dont le sège est Rocquencourt, 78153 Le Chesnay Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Marc X..., demeurant ...,
2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,
3°/ de l'ASSEDIC de Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Epéda, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché par la société Epéda en 1989, en qualité de représentant-hôtellerie, a été licencié le 19 octobre 1993 pour faute grave;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Epéda fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 1995) d'avoir déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer des indemnités de préavis et de clientèle ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave l'établissement de faux rapports de visites par le représentant de commerce licencié;
qu'en l'espèce, pour établir la réalité d'un tel grief à l'encontre de M. X..., la société Epéda a mis en lumière, dans des conclusions d'appel circonstanciées, les propres incohérences du représentant qui, tout en invoquant une attestation comme celle émanant du gérant de l'hôtel Phoenicia, censée établir qu'il a reçu sa visite le 22 septembre 1993 pour prendre une commande, soutient dans un même temps que son rapport d'activité, qui ne fait pas mention de cette visite, ni pour ce jour, ni pour les suivants, est exact, puis, après coup, qu'il y a finalement eu confusion;
qu'en se contentant d'écarter le rapport du cabinet de consultants, sans s'expliquer sur les propres contradictions de M. X..., pourtant de nature à remettre en cause la véracité de ses rapports d'activité, la cour d'appel, qui a écarté ledit grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-4, et L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond et dont il résulte que le caractère erroné des rapports d'activité du représentant n'est pas établi ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme au titre des commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, d'une part, que le représentant statutaire, qui prétend avoir droit à des commissions de retour sur échantillonnage, supporte la charge de prouver que des commandes ont été passées, après son départ, par des clients prospectés par ses soins ;
qu'en condamnant la société Epéda à verser à M. X... une somme à ce titre, bien que le représentant n'ait pas rapporté la preuve de commandes passées, après son départ, par ses anciens clients, la cour d'appel a méconnu les règles qui régissent la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et 751-8 du Code du travail;
alors, d'autre part, que si chacune des parties à l'instance est tenue d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, aucune obligation de production spontanée n'est pour autant imposée à celle qui détient une information;
qu'en l'espèce, en retenant que la société Epéda, qui n'a pourtant fait l'objet d'aucune demande en production forcée d'un quelconque document, n'a pas spontanément fourni les pièces nécessaires au calcul des commissions de retour sur échantillonnage, réclamées par M. X... en sa qualité de demandeur, pour condamner, à ce titre, l'employeur au profit du représentant, la cour d'appel a violé l'article 10 du Code civil et l'article L. 751-8 du Code du travail;
alors, de troisième part, que les commissions de retour sur échantillonnage ne sont dûes au représentant que pour les seules commandes qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits avant la rupture du contrat, ce qui en exclut un calcul forfaitaire;
qu'en accordant à M. X... la somme réclamée à ce titre et correspondant au "montant mensuel moyen des commissions perçues en 1993", la cour d'appel a violé l'article L. 751-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que des commissions de retour sur échantillonnage étaient dues au représentant et que seule l'inertie de la société n'avait pas permis d'en fixer le montant détaillé, a souverainement décidé de la somme due à ce titre;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Epéda aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Epéda à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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