Tribunal Administratif de Paris, 02 février 2024. 2402463
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2402463
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est placé en situation irrégulière depuis la fin de validité de son récépissé le 12 décembre 2023 ; cette situation a conduit à la suspension des allocations versées par la caisse d'allocations familiales en décembre 2023 ; il ne peut plus faire face à ses charges ; il risque d'être expulsé de son logement en cas de loyers impayés, alors qu'il a un état de santé fragile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 décembre 1965, est entrée en France en 1991 selon ses déclarations et a bénéficié depuis de titre de séjour, en dernier lieu une carte de résident valable du 8 janvier 2013 au 7 janvier 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 13 juin 2023 et un récépissé de demande lui a été remis valable jusqu'au 12 décembre 2023. Malgré ses relances, il n'a pu obtenir le renouvellement de ce récépissé, la préfecture lui ayant indiqué que son dossier était encore en cours d'instruction.
M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir qu'alors qu'il est reconnu comme travailleur handicapé par la maison départementale des travailleurs handicapés (MDPH), la situation irrégulière dans laquelle il se trouve depuis le 13 décembre 2023 a conduit à la suspension des allocations versées par la caisse d'allocations familiales en décembre 2023, ce qui l'empêche de faire face à ses charges. Il risque ainsi d'être expulsé de son logement en cas de loyers impayés, alors qu'il a un état de santé fragile. Toutefois, et alors qu'une demande de médiation auprès du médiateur de la CAF est en cours depuis le 11 janvier 2024 concernant la suspension de ses allocations, il ne résulte pas de l'instruction que M. B risque d'être expulsé dans les prochains jours du logement d'insertion dont il bénéficie. En outre, s'il indique qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de ses deux enfants français, ceux-ci sont majeurs et il n'établit pas qu'il les prendrait en charge financièrement. Dans ces conditions, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur les fondements des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 février 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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