Cour de cassation, 25 octobre 1993. 93-83.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.843
Date de décision :
25 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec effraction et en réunion, association de malfaiteurs, recel, recels aggravés, délit de fuite et dégradations volontaires, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 septembre 1993, du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire ampliatif produit;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 170 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de Y... ;
"aux motifs que le conseil sollicite en réalité l'annulation d'une ordonnnace de prolongation de la détention provisoire de Y... rendue le 9 juin 1993 au motif pris de ce qu'il n'aurait pas été convoqué pour assister son client dans le cadre du débat contradictoire devant obligatoirement précéder ladite ordonnance ;
qu'une décision à caractère juridictionnel telle que celle rendue à l'issue du débat contradictoire obligatoire par le juge délégué en application des dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, ne peut voir sa régularité appréciée que dans le cadre de la voie de recours prévue par l'article 186, quand bien même l'irrégularité prétendue qui aurait pour effet d'entacher d'une nullité l'ordonnance juridictionnelle aurait été commise à l'occasion dudit débat ;
"alors que la requête présentée par Y... en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale était dirigée contre l'acte en date du 8 juin 1993 par lequel son conseil avait été convoqué pour un débat contradictoire devant se tenir le 9 juin suivant ; que la circonstance selon laquelle la nullité de cet acte du 8 juin 1993 était de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire prise ultérieurement ne privait pas l'inculpé de la faculté de demander à la chambre d'accusation de prononcer la nullité de cet acte du 8 juin et, par voie de conséquence, de la procédure subséquente, de sorte que pour en avoir autrement décidé, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction, chargé de l'information suivie contre Jean-François Y..., a convoqué le conseil de ce dernier en vue de procéder au débat contradictoire préalable à toute décision de prolongation de la détention provisoire ; qu'estimant que le délai de cinq jours ouvrables prévu à cet effet n'avait pas été respecté, l'inculpé a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à l'annulation de la convocation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ladite requête, la chambre d'accusation énonce qu'à défaut d'appel interjeté dans les délais à l'encontre de l'ordonnance portant prolongation de la détention, les prétendues irrégularités qui entacheraient le débat contradictoire faisant corps avec ladite ordonnance, ne pouvaient être soumises à la chambre d'accusation par le moyen d'une requête en annulation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet la procédure instituée par l'article 173 du Code de procédure pénale ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles visées à l'article 186 du même Code, contre lesquelles la voie de l'appel peut seule être employée ;
Que le moyen ne saurait, dés lors, être acceuilli ;
Et attendu que c'est à bon droit que la requête en annulation a été déclarée irrecevable, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique