Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-44.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.962
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Joy's, dont le siège est sis ... (18ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme X..., demeurant ... à Six Fours-les-Plages (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Blaser, Fontanaud, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Joy's, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1988) et la procédure que Mme X... a été engagée comme représentante le 22 mai 1983 par la société à responsabilité limitée Joy's, et licenciée par lettre du 1er février 1984 pour insuffisance d'activité ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui lui a alloué un complément de commissions et d'indemnité de congés payés, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de clientèle ; que, sur appel de la société, celle-ci, après un premier renvoi contradictoire, ne s'est pas fait représenter et que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à son ancienne salariée diverses sommes, alors que selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit exposer, fût-ce succinctement, les prétentions et moyens des parties ; qu'il doit être motivé ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler le dispositif du jugement dont Mme X... demande confirmation sans comporter aucune des mentions exigées par le texte susvisé, l'a violé ; alors surtout que le jugement lui-même qui s'était contenté de faire droit à la demande de Mme X... sans préciser même brièvement les circonstances de l'affaire et les éléments que le conseil de prud'hommes considérait comme constants était entaché d'un vice de motifs ; qu'en confirmant purement et simplement un jugement insuffisamment motivé sans y ajouter aucune motivation propre, la cour d'appel a elle-même entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part, que les critiques éventuelles à l'encontre de la décision de première instance ne pouvaient être soumises qu'à la cour d'appel et que d'autre part, celle-ci, constatant que
l'appelant n'avait ni comparu ni conclu, n'était saisie d'aucun
moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Joy's, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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