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Tribunal Administratif de Paris, 22 décembre 2023. 2218648

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218648

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 32 000 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 janvier 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux. En outre, par un jugement n°1619758 du 19 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2017. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 juillet 2016 à l'égard de Mme B. Sur le préjudice : 3. Par un jugement n°1923957 du 15 avril 2021, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme B du 14 juillet 2016 au 15 avril 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 16 avril 2021. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B, née en 1969, qui souffre d'une arthrose du compartiment externe du genou droit et d'une polyarthrite rhumatoïde séronégative, continuant d'occuper un logement d'une superficie de 9m² sans toilettes ni cabinet de douche au 8ème étage sans ascenseur, et se trouvant ainsi dans une situation d'urgence. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Compte tenu de l'admission partielle de Mme B au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2: L'État versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218648

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