Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 2304937
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2304937
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 septembre 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par un autorité ne disposant pas de délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doit être appliqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 11 octobre 1984, est entrée en France le 17 mai 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 août 2022. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an. L'intéressée demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Il s'ensuit que cet accord ne traitant pas de la délivrance de la carte de résident, les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants marocains qui sollicite la première délivrance de cette carte.
3. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 425-8 du même code : " En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l'étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, () se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits. ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a porté plainte le 17 juillet 2020 pour violences physiques, sexuelles et psychologiques, et le 7 février 2021 pour menaces et insultes contre son ancien compagnon. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de la délivrance d'une ordonnance de protection du 12 mai 2021, prononcée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil en faveur de la requérante, interdisant à son ancien compagnon d'entrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit, Mme A s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an en application de l'article L. 425-6 du code précité. Le tribunal judiciaire de Nanterre a, par un jugement du 5 juillet 2021 devenu définitif, condamné l'ancien compagnon de la requérante d'une part, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartement à autrui et pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et d'autre part, à verser à la requérante 500 euros en réparation de son préjudice moral. Par suite, son ancien compagnon ayant été condamné définitivement pour des faits de violences exercées au sein du couple, la requérante détentrice du titre de séjour prévue à l'article L. 425-6 précité et ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son concubin, remplit les conditions fixées par l'article L. 425-8 précité pour bénéficier d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Il s'ensuit que, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 septembre 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à Mme A une carte de résident. Ainsi, et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée une carte de résident d'une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fazolo, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fazolo de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 septembre 2022 est annulée en tant qu'elle a refusé à Mme A la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Fazolo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fazolo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Fazolo et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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