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Tribunal judiciaire, 26 septembre 2024. 24/03863

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03863

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024 GROSSE : Le 22 novembre 2024 à Me Delphine CASALTA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03863 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2] PARTIES : DEMANDERESSE E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Z] [I] né le 16 Août 2002 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE L’office public de l’habitat 13 Habitat est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 5]. Par ordonnance sur requête du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé l’huissier de justice mandaté à se déplacer au logement sis [Adresse 5], pénétrer dans les lieux, relever d’identité de tout occupant et faire toutes constatations nécessaires et en dresser procès-verbal. Un procès-verbal de constat dressé par acte de commissaire de justice le 20 mars 2024 a constaté l’occupation des lieux par Monsieur [Z] [I] et sa compagne. Par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, l’office public de l’habitat 13 Habitat a fait assigner en référé [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - déclarer Monsieur [Z] [I] occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 5], - ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir, et avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - fixer à titre provisionnel l’indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 418,64 euros, - condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] [I] à payer à la l’office public de l’habitat 13 Habitat la somme de 418,68 euros à titre d’indemnité d’occupation, - condamner Monsieur [Z] [I] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 septembre 2024 date à laquelle l’office public de l’habitat 13 Habitat, représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation. Monsieur [Z] [I], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n'a pas comparu et n’est pas représenté. La décision a été mise en délibéré à la date du 21 novembre par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Sur l'expulsion L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure. En l'espèce, l’office public de l’habitat 13 Habitat verse au débat la copie d’une plainte déposée le 28 novembre 2023 au Commissariat de police du quatorzième [Localité 4] par l‘un de ses représentants pour des faits de dégradations constatés sur la porte d’entrée de l’appartement n° 296 au 4ème étage du bâtiment 30 le 06 octobre 2023, la serrure ayant ainsi été enfoncée. Il déclare avoir constaté que l’appartement est occupé par Monsieur [Z] [I]. Un commissaire de justice constate selon procès-verbal du 20 mars 2024 établi sur demande de la partie requérante suite ordonnance sur requête du 21 décembre 2023 que les lieux sont occupés par Monsieur [Z] [I], qui déclare vivre dans les lieux avec sa compagne, après avoir pénétré dans les lieux en faisant changer la serrure sans autorisation ni bail. Il est établi que Monsieur [Z] [I] occupe les lieux sans droit ni titre. La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé. L'expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à l’office public de l’habitat 13 Habitat de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement situé [Adresse 5] occupé illicitement il sera fait droit à la demande d'expulsion formée par l’office public de l’habitat 13 Habitat selon les modalités décrites au dispositif ci-après. Sur les délais légaux En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [Z] [I] s’est introduit dans les lieux par des manœuvres en ce que si la preuve de l’imputabilité de l’effraction n’est pas rapportée, il a profité en tout état de cause de la situation induite pour pénétrer dans les lieux. Il s'ensuit que le délai prévu par l‘article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera écarté, de même que le délai prévu par l’article L 412-6 du même code prévoyant que le sursis relatif à la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile à l’aide de manœuvres, voies de fait, menaces ou contrainte. Sur la demande d'astreinte Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Z] [I] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. La demande à ce titre sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien. L’office public de l’habitat 13 Habitat joint un avis d’échéance du mois de mars 2024 pour un loyer d’un montant de 418,64 euros, charges incluses. Par conséquent, Monsieur [Z] [I] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu'à la libération complète des lieux et à compter du 20 mars 2024. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [I] qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens. Il est inéquitable de laisser à la charge de l’office public de l’habitat 13 Habitat les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance et il convient d'allouer à ce titre la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [Z] [I] est condamné. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l'urgence, CONSTATE que Monsieur [Z] [I] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 5] appartenant à l’office public de l’habitat 13 Habitat, ORDONNE à Monsieur [Z] [I] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 5] dès la signification de la présente ordonnance et à défaut, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 5] au besoin avec le concours de la force publique, sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1du code des procédures civiles d'exécution et du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable Monsieur [Z] [I] à la somme de 418,64 euros, CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à l’office public de l’habitat 13 Habitat, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à 418,64 euros à compter du 20 mars 2024 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à l’office public de l’habitat 13 Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS La greffière Le Vice-Président

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