Cour de cassation, 09 décembre 2014. 13-22.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.481
Date de décision :
9 décembre 2014
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juin 2013), que la société LPA a été constituée le 30 août 2004 par deux associés, dont l'un a été désigné comme président et l'autre, M. X..., a disposé d'une délégation de signature sur les comptes bancaires ; que la société Lallement, dirigée par M. X... et devenue par la suite la société Brooks capital, a effectué à partir d'octobre 2004 diverses missions dans les domaines administratif, comptable, juridique et fiscal pour la société LPA ; que cette dernière a réglé les factures trimestrielles établies par la société Lallement jusqu'à la fin de l'année 2007, période à partir de laquelle elle a demandé la restitution de l'ensemble des documents lui appartenant et refusé de régler toute autre facture ; que, se prévalant d'une convention du 15 juin 2003 et d'un avenant signé le 1er octobre 2004 par M. X..., au titre de la société LPA, la société Lallement a demandé la condamnation de celle-ci à lui verser le montant des factures impayées en 2008 ainsi que des dommages-intérêts pour résiliation fautive ; que la société LPA a soutenu l'annulation ou l'inopposabilité des conventions invoquées par la société Lallement et demandé le remboursement des sommes versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société LPA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat ; qu'en refusant d'admettre, au prétexte de la recherche de la commune intention des parties, la nullité du « contrat de prestations de services » daté du 15 juin 2003 et de son « avenant n° 2 à effet du 1er octobre 2004 », prétendument conclus entre la société Lallement, devenue Brooks capital, et la société LPA, pourtant constituée le 30 août 2004, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'au demeurant, en relevant que la société LPA avait été constituée au cours de l'année 2004, puis en déboutant néanmoins cette société de sa demande de nullité du « contrat de prestations de services » daté du 15 juin 2003 et de son « avenant n° 2 à effet du 1er octobre 2004 », qui la lieraient à la société Lallement, devenue Brooks capital, quand cette convention, antérieure à la constitution de la société LPA et, partant, son avenant, étaient dépourvus de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
3°/ qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; qu'en retenant en outre qu'il était établi que la société LPA avait une parfaite connaissance de la nature, de l'importance et du coût des prestations réalisées pour son compte par la société Lallement depuis sa création et avait d'ailleurs été en mesure de constater que le coût de celles-ci augmentait régulièrement, sans rechercher si, lors de la conclusion du prétendu contrat du 15 juin 2003 et de son avenant, les prestations à fournir par la société Lallement avaient été librement débattues et acceptées par les parties, soit par la société LPA et la société Lallement, et non à la seule discrétion de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du code civil ;
4°/ que le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en toute hypothèse, en considérant que, par l'« avenant n° 2 à effet du 1er octobre 2004 », la société LPA, dont Mme Y... était présidente, avait adhéré au contrat de prestations de services du 15 juin 2003 qui lui était donc opposable, quand il résultait de cet avenant qu'il était « signé M. X... » et non de Mme Y..., laquelle n'avait donc pas adhéré au contrat de prestations de services du 15 juin 2003, auquel, de surcroît, l'avenant litigieux ne faisait aucune référence, la cour d'appel, qui a dénaturé cet avenant, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse encore, en retenant l'absence d'écrit valablement signé par la société LPA avec la société Lallement, devenue Brooks capital, puis en déboutant néanmoins la société LPA de sa demande d'inopposabilité à son égard du « contrat de prestations de services » du 15 juin 2003 et de son « avenant n° 2 à effet du 1er octobre 2004 », mentionnant la société LPA, mais pourtant signé de M. X... seul, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de plus, en statuant comme elle l'a fait, déboutant la société LPA de sa demande en remboursement par la société Lallement, devenue Brooks capital, de la somme de 100 543, 72 euros, indûment perçue, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société LPA faisait valoir que la société Lallement, devenue Brooks capital, ne pouvait invoquer les clauses d'un contrat et d'un avenant auquel elle n'était pas partie et signé par M. X..., seul, et que la société Lallement n'établissait pas la réalité des prestations facturées, réglées de surcroît par M. X... uniquement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ; qu'enfin, en écartant la demande en répétition par la société Lallement, devenue Brooks capital, de l'indu d'un montant de 100 543, 72 euros, motifs pris de l'établissement de la réalité et de l'ampleur des prestations à elle facturées par la société Lallement, sans rechercher dans quelle mesure celle-ci n'avait pas perçu de la société LPA des sommes indues, comme établies sur le fondement d'un contrat et d'un avenant dépourvus de base contractuelle, dont le prix avait été déterminé à la seule discrétion de la société Lallement et selon des montants prohibitifs, réglées par M. X... seul et, de surcroît, pour des prestations inexistantes en 2008 et 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des conclusions présentées devant la cour d'appel ni de l'arrêt que la société LPA ait soutenu que les conventions la liant à la société Lallement étaient dépourvues de cause ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en deuxième lieu, que dans les contrats n'engendrant pas une obligation de donner, l'accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel de la formation de ces contrats ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que la convention du 15 juin 2003 était antérieure à la constitution de la société LPA et que l'acte du 1er octobre 2004 n'était pas signé par le représentant légal de la société, l'arrêt relève que la société LPA a admis dans une lettre du 6 juin 2008 avoir chargé la société Lallement de missions d'ordres administratif, social et comptable et lui avoir confié depuis sa création la gestion de la partie administrative et comptable de son activité ; qu'il constate encore que le contrat avec la société Lallement et les sommes facturées par celle-ci, réglées régulièrement jusqu'en 2008, étaient mentionnés dans les documents soumis à l'assemblée des associés et dans le rapport du commissaire aux comptes, que les comptes annuels ont été approuvés et que les procès-verbaux des réunions ont été signés par les deux associés ; qu'il relève encore que des réunions ont été organisées par un responsable de la société Lallement et la présidente de la société LPA au siège de celle-ci et que, si M. X... disposait d'une délégation de signature et avait procédé aux règlements des factures, les relevés de comptes bancaires correspondants ont été adressés au siège social de la société LPA ; qu'il retient que la société LPA avait une parfaite connaissance de la nature, de l'importance et du coût des prestations réalisées pour son compte par la société Lallement ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les circonstances de la cause et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire qu'une convention de prestation de services avait lié la société LPA et la société Lallement entre le 1er octobre 2004 et l'année 2008 ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société LPA fait encore grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation du contrat de prestations de services liant les parties à compter du 7 octobre 2008 et de la condamner en conséquence à verser à la société Brooks capital la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée du chef du premier moyen entraînera celle du chef ayant prononcé la résiliation du contrat de prestations de services liant les parties à compter du 7 octobre 2008 aux torts de la société LPA et de celui ayant prononcé la condamnation indemnitaire subséquente, et ce par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, le prononcé de cette résiliation et de sa conséquence indemnitaire ayant été déduits de la reconnaissance dudit contrat ;
2°/ que la gravité du comportement d'une partie à un contrat, tel l'abus dans la fixation unilatérale du prix d'une prestation de services, pouvant justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, il incombe au juge de rechercher si ce comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale ; qu'en toute hypothèse, en se contentant, pour constater la résiliation du contrat litigieux le 7 octobre 2008 par la société LPA et condamner celle-ci à indemniser la société Lallement, de prendre en considération la reprise de l'intégralité des documents en possession de celle-ci à la fin de l'année 2007, la non-transmission des documents et informations nécessaires à l'exécution par celle-ci de ses prestations, le non-paiement des factures à compter de mars 2008, la demande de justification des prestations effectuées et la saisine du Juge des référés aux fins d'expertise, sans rechercher dans quelle mesure le comportement de la société Lallement, décrit par la société LPA comme ayant élaboré un contrat de prestations de services et son avenant puis une facturation de manière unilatérale, n'avait pas revêtu une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le premier grief est inopérant ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni des conclusions présentées devant la cour d'appel ni de l'arrêt que la société LPA ait soutenu que les conditions tarifaires pratiquées par la société Lallement constituaient un abus qui l'autorisait à ne pas respecter son obligation d'adresser une lettre de résiliation et de respecter un délai de préavis ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société LPA fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Brooks capital une somme correspondant aux factures des 31 mars et 7 juillet 2008 alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen et/ ou du deuxième moyen, entraînera celle du chef ayant condamné la société LPA à payer à la société Brooks capital, venue aux droits de la société Lallement, la somme de 19 638, 32 euros au titre des factures du 31 mars et 7 juillet 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2008, et ce par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, ce paiement ayant été déduit de l'existence de la convention de prestations de services ayant lié la société LPA à la société Lallement, devenue Brooks capital, du 1er octobre 2004 à 2008 et de la résiliation de cette convention le 7 octobre 2008 par la société LPA ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse, en se contentant de considérer qu'eu égard à la manifestation claire par la société LPA de son intention de mettre un terme à la relation des parties, le contrat avait été résilié le 7 octobre 2008 par celle-ci, de sorte que la société Lallement, devenue Brooks capital, était fondée à solliciter le paiement des factures litigieuses, sans répondre aux conclusions d'appel de la société LPA faisant valoir que la société Lallement ne pouvait invoquer comme fondement de cette facturation un contrat auquel elle n'était pas partie et signé uniquement de M. X..., ni facturer des sommes pour des prestations non effectuées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le premier et le deuxième moyens ayant été rejetés, le premier grief est inopérant ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu l'existence de relations contractuelles entre les parties qui se sont poursuivies du 1er octobre 2004 au 7 octobre 2008, date à laquelle elles ont été rompues à l'initiative de la société LPA, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LPA et M. Z..., en qualité de liquidateur de la société LPA, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société LPA et M. Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société LPA de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le contrat liant les parties, il résulte des éléments du dossier qu'à compter de sa constitution au cours de l'année 2004, la Société LPA, dont Madame Y... était la présidente statutaire et pour laquelle Monsieur X... bénéficiait d'une délégation de signature sur le compte bancaire, a confié à la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, dont Monsieur X... était le dirigeant, l'exécution de missions de gestion dans le domaine administratif, financier et technique qui ont été facturées trimestriellement et régulièrement payées du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2007 ; que les factures établies faisaient référence à une convention du 15 juin 2003 et à son avenant n° 2 du 1er octobre 2004 ; qu'à la fin de l'année 2007, la Société LPA a réclamé à la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT la restitution de l'ensemble des documents administratifs et comptables détenus par elle et n'a plus payé les factures qui ont été établies au cours de l'année 2008 ; qu'elle a, par lettre recommandée du 6 juin 2008, invité la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT à justifier des prestations facturées depuis l'année 2005 et à lui communiquer la convention et l'avenant visés par les factures qui lui avaient été adressées ; que la Société LPA, qui s'oppose à la demande de paiement des factures établies par la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, devenue BROOKS CAPITAL, le 31 mars 2008, le 7 juillet 2008, le 1er octobre 2008 et le 5 janvier 2009 et réclame le remboursement des montants qui ont été réglés au titre des factures établies par la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT depuis l'année 2005, soutient que les factures établies n'étaient manifestement pas causées en l'absence de tout contrat signé par elle ; que la Cour observe que, dans son courrier recommandé adressé à la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT le 6 juin 2008, la Société LPA admettait lui en avoir confié la gestion de la partie administrative se rapportant au suivi juridique de la société et des formalités à effectuer auprès du greffe aux côtés du commissaire aux comptes et du suivi comptable ; que la Société BROOKS CAPITAL présente en annexe la convention datée du 15 juin 2003 liant la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT à différentes sociétés auxquelles elle fournit des prestations, notamment dans le domaine informatique, dans celui de la gestion du personnel, dans l'assistance à l'établissement des plans et budgets, dans le suivi de la direction administrative, financière et juridique, pour la préparation des documents financiers et des documents de gestion et l'établissement des relations avec le commissaire aux comptes de la société et des organismes d'assurance ; que ce contrat, antérieur à la création de la Société LPA, est conclu pour une durée indéterminée avec possibilité d'y mettre fin moyennant le respect d'un préavis de deux mois et fixe les conditions de rémunération de la société prestataire de services selon un forfait échelonné et selon un tarif révisable annuellement, étant précisé que les prestations feront l'objet d'une facturation trimestrielle ; que la Société BROOKS CAPITAL présente en outre l'avenant n° 2 à effet du 1er octobre 2004, par lequel la Société LPA, dont Madame Y... est la présidente, a adhéré au contrat de prestations de services du 15 juin 2003 ; que la Société LPA soutient qu'elle n'avait pas connaissance de ce contrat, qu'il ne lui a été communiqué qu'au cours de l'année 2008, qu'il lui est inopposable dans la mesure où l'avenant du 1er octobre 2004 n'est signé en son nom que par Monsieur X... avec la société holding du groupe qu'il dirige ; que les pièces versées aux débats et notamment la lettre adressée par la Société LPA à la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT le 6 juin 2008, démontrent qu'elle avait confié à cette société la gestion administrative de la société, la tenue de sa comptabilité et la gestion administrative et comptable de ses salariés ; que, de plus, l'existence du contrat et des sommes facturées annuellement étaient mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, établi pour les assemblées générales chargées d'approuver les comptes des exercices clos le 30 septembre 2005 et le 30 septembre 2006, et que les comptes annuels ont été approuvés par les assemblées générales ordinaires, notamment celle du 22 mars 2007, le procès-verbal de cette assemblée ayant été signé par les deux associés ; que Madame A..., salariée du commissaire aux comptes, atteste avoir travaillé sur le dossier de la Société LPA en présence du responsable administratif et comptable de la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT ; qu'enfin, s'il est établi que les chèques remis à la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT étaient signés par Monsieur X..., qui avait une délégation de signature sur le compte de la Société LPA, les relevés de comptes bancaires sur lesquels apparaissaient les paiements par chèques effectués au profit de la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, versés aux débats, étaient adressés au siège de la Société LPA, qui avait donc une parfaite connaissance des montants réglés au titre des prestations juridiques administratives et comptables effectuées pour son compte ; qu'il est donc établi que la Société LPA avait une parfaite connaissance de la nature, de l'importance et du coût des prestations réalisées pour son compte par la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT depuis sa création et a d'ailleurs été en mesure de constater que le coût de celles-ci augmentait régulièrement ; qu'en tout état de cause, la Société LPA, qui n'a jamais depuis sa création pris en charge les tâches administratives inhérentes à sa gestion qu'elle avait dans leur globalité confiées à la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, dont l'objet était l'exploitation de fonds industriel et commercial, location immeubles, activité immobilière de gestion, construction vente, et dont le dirigeant était également associé au sein de la Société LPA à hauteur de 50 %, ne peut sérieusement contester, même en l'absence d'écrit valablement signé, avoir été liée à cette société, qui détenait l'ensemble de ses documents administratifs, juridiques et comptables, dont elle payait les factures trimestriellement et approuvait la facturation lors de son assemblée générale annuelle, par un contrat à durée indéterminée auquel elle pouvait mettre un terme par une manifestation claire de sa volonté et en respectant un délai de préavis conforme aux usages ; que la Société LPA n'est, dans ces conditions, pas fondée à faire état de la nullité et de l'inopposabilité de la convention de prestations de services qui la lie à la Société BROOKS CAPITAL depuis le 1er octobre 2004 et qui a trouvé exécution depuis cette date jusqu'en 2008 ; que les pièces versées au dossier et notamment la lettre adressée par la Société LPA à la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT ainsi qu'au commissaire aux comptes le 6 juin 2008, les réponses adressées par ces derniers respectivement le 10 et le 18 juillet 2008, démontrent que la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT a réalisé pour le compte de la Société LPA toutes les tâches administratives, comptables, juridiques et financières incombant habituellement à toute société commerciale ; qu'aucune critique n'a jamais été formulée sur la qualité des prestations effectuées et que l'ensemble des factures établies dont le montant annuel était rappelé, notamment dans les rapports spéciaux établis par le commissaire aux comptes en 2005, 2006 et 2007, a été réglé en contrepartie du travail effectué ; que, dans son attestation, Monsieur B..., comptable employé par la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, décrit de manière détaillée l'ensemble des travaux qu'effectuait cette société pour la tenue de comptabilité de la Société LPA, et notamment l'enregistrement et le règlement des factures, le contact avec les fournisseurs, la gestion des factures clients, gestion de la relation avec le service des impôts, les travaux d'inventaire en fin d'année, l'établissement de la liasse fiscale, la supervision de la comptabilité avant clôture d'exercice, le suivi du domaine social pour 7 salariés, la gestion de la vie courante de l'entreprise, le traitement des salaires et des charges de l'entreprise, le dépôt des comptes au greffe ; que la réalité et l'ampleur des prestations facturées sont donc établies et la Société LPA n'est pas fondée à réclamer comme ayant été indus, les versements qu'elle a effectués dans le cadre des relations contractuelles la liant à la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, et notamment en paiement des factures établies depuis l'année 2005 ; que sa demande en remboursement de la somme de 100. 543, 72 ¿ doit être rejetée (arrêt, p. 3 à 5) ;
1°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat ; qu'en refusant d'admettre, au prétexte de la recherche de la commune intention des parties, la nullité du « contrat de prestations de services » daté du 15 juin 2003 et de son « avenant n° 2 à effet du 1er octobre 2004 », prétendument conclus entre la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, devenue BROOKS CAPITAL, et la Société LPA, pourtant constituée le 30 août 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'au demeurant, en relevant que la Société LPA avait été constituée au cours de l'année 2004, puis en déboutant néanmoins cette société de sa demande de nullité du « contrat de prestations de services » daté du 15 juin 2003 et de son « avenant n° 2 à effet du 1er octobre 2004 », qui la lieraient à la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, devenue BROOKS CAPITAL, quand cette convention, antérieure à la constitution de la Société LPA et, partant, son avenant, étaient dépourvus de cause, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
3°) ALORS QU'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; qu'en retenant en outre qu'il était établi que la Société LPA avait une parfaite connaissance de la nature, de l'importance et du coût des prestations réalisées pour son compte par la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT depuis sa création et avait d'ailleurs été en mesure de constater que le coût de celles-ci augmentait régulièrement, sans rechercher si, lors de la conclusion du prétendu contrat du 15 juin 2003 et de son avenant, les prestations à fournir par la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT avaient été librement débattues et acceptées par les parties, soit par la Société LPA et la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, et non à la seule discrétion de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en toute hypothèse, en considérant que, par l'« avenant n° 2 à effet du 1er octobre 2004 », la Société LPA, dont Madame Y... était présidente, avait adhéré au contrat de prestations de services du 15 juin 2003 qui lui était donc opposable, quand il résultait de cet avenant qu'il était « signé X... » et non de Madame Y..., laquelle n'avait donc pas adhéré au contrat de prestations de services du 15 juin 2003, auquel, de surcroît, l'avenant litigieux ne faisait aucune référence, la Cour d'appel, qui a dénaturé cet avenant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse encore, en retenant l'absence d'écrit valablement signé par la Société LPA avec la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, devenue BROOKS CAPITAL, puis en déboutant néanmoins la Société LPA de sa demande d'inopposabilité à son égard du « contrat de prestations de services » du 15 juin 2003 et de son « avenant n° 2 à effet du 1er octobre 2004 », mentionnant la Société LPA, mais pourtant signé de Monsieur X... seul, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de plus, en statuant comme elle l'a fait, déboutant la Société LPA de sa demande en remboursement par la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, devenue BROOKS CAPITAL, de la somme de 100. 543, 72 ¿, indûment perçue, sans répondre aux conclusions par lesquelles la Société LPA faisait valoir que la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, devenue BROOKS CAPITAL, ne pouvait invoquer les clauses d'un contrat et d'un avenant auquel elle n'était pas partie et signé par Monsieur X..., seul, et que la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT n'établissait pas la réalité des prestations facturées, réglées de surcroît par Monsieur X... uniquement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ; qu'enfin, en écartant la demande en répétition par la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, devenue BROOKS CAPITAL, de l'indu d'un montant de 100. 543, 72 ¿, motifs pris de l'établissement de la réalité et de l'ampleur des prestations à elle facturées par la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, sans rechercher dans quelle mesure celle-ci n'avait pas perçu de la Société LPA des sommes indues, comme établies sur le fondement d'un contrat et d'un avenant dépourvus de base contractuelle, dont le prix avait été déterminé à la seule discrétion de la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT et selon des montants prohibitifs, réglées par Monsieur X... seul et, de surcroît, pour des prestations inexistantes en 2008 et 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de prestations de services liant les parties à compter du 7 octobre 2008 aux torts de la Société LPA et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette société à payer à la Société BROOKS CAPITAL, venant aux droits de la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du contrat, la Société LPA, qui n'a à aucun moment mis un terme au contrat la liant à la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT en dépit des conseils donnés en ce sens par le commissaire aux comptes de la société, soutient qu'elle a mis un terme au contrat dès la fin de l'année 2007 en raison des augmentations exponentielles pratiquées pour des pseudos prestations et qu'elle a repris possession à cette époque des documents concernant la société ; qu'elle n'a, à compter du mois de mars 2008, plus réglé aucune facture, et ce n'est que par lettre recommandée du 6 juin 2008 qu'elle a demandé le détail des prestations qui ont été fournies, la copie des rapports spéciaux établis par le commissaire aux comptes et des conventions visées dans les factures ; qu'elle a saisi le Juge des référés aux fins d'expertise le 7 octobre 2008 ; que la Société BROOKS CAPITAL a, quant à elle, saisi le Tribunal de commerce d'une demande en résiliation du contrat aux torts de la Société LPA le 23 janvier 2009 en faisant état du défaut de paiement de ses factures ; qu'elle faisait observer que la Société LPA a conservé par-devant elle tous les documents relatifs à sa gestion ne lui permettant plus de fait d'exercer sa mission à compter du 1er avril 2008 ; qu'au vu du comportement de la Société LPA, qui a repris l'intégralité des documents en possession de la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT à la fin de l'année 2007, qui ne lui a plus transmis les documents et les informations nécessaires à l'exécution de ses prestations, qui n'a plus payé ses factures à partir du mois de mars 2008 et qui a, par lettre du 6 juin 2008, demandé qu'il soit justifié des prestations effectuées et qui, enfin, a saisi le Juge des référés aux fins d'expertise le 7 octobre 2008, a clairement manifesté son intention de mettre un terme à la relation des parties ; qu'il convient en conséquence de constater que le contrat a été résilié le 7 octobre 2008 par la Société LPA ; que la rupture du contrat de prestations de services intervenue en l'absence de toute lettre de résiliation et respect d'un délai de préavis a causé à la Société BROOKS CAPITAL un préjudice que la Cour estime à la somme de 5. 000 ¿ (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée du chef du premier moyen entraînera celle du chef ayant prononcé la résiliation du contrat de prestations de services liant les parties à compter du 7 octobre 2008 aux torts de la Société LPA et de celui ayant prononcé la condamnation indemnitaire subséquente, et ce par voie de conséquence, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, le prononcé de cette résiliation et de sa conséquence indemnitaire ayant été déduits de la reconnaissance dudit contrat ;
2°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat, tel l'abus dans la fixation unilatérale du prix d'une prestation de services, pouvant justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, il incombe au juge de rechercher si ce comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale ; qu'en toute hypothèse, en se contentant, pour constater la résiliation du contrat litigieux le 7 octobre 2008 par la Société LPA et condamner celle-ci à indemniser la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, de prendre en considération la reprise de l'intégralité des documents en possession de celle-ci à la fin de l'année 2007, la non-transmission des documents et informations nécessaires à l'exécution par celle-ci de ses prestations, le non-paiement des factures à compter de mars 2008, la demande de justification des prestations effectuées et la saisine du Juge des référés aux fins d'expertise, sans rechercher dans quelle mesure le comportement de la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, décrit par la Société LPA comme ayant élaboré un contrat de prestations de services et son avenant puis une facturation de manière unilatérale, n'avait pas revêtu une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LPA à payer à la Société BROOKS CAPITAL, venant aux droits de la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, la somme de 19. 638, 32 ¿ au titre des factures des 31 mars et 7 juillet 2008 avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2008 en tant que de besoin à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du contrat, la Société LPA, qui n'a à aucun moment mis un terme au contrat la liant à la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT en dépit des conseils donnés en ce sens par le commissaire aux comptes de la société, soutient qu'elle a mis un terme au contrat dès la fin de l'année 2007 en raison des augmentations exponentielles pratiquées pour des pseudos prestations et qu'elle a repris possession à cette époque des documents concernant la société ; qu'elle n'a, à compter du mois de mars 2008, plus réglé aucune facture, et ce n'est que par lettre recommandée du 6 juin 2008 qu'elle a demandé le détail des prestations qui ont été fournies, la copie des rapports spéciaux établis par le commissaire aux comptes et des conventions visées dans les factures ; qu'elle a saisi le Juge des référés aux fins d'expertise le 7 octobre 2008 ; que la Société BROOKS CAPITAL a, quant à elle, saisi le Tribunal de commerce d'une demande en résiliation du contrat aux torts de la Société LPA le 23 janvier 2009 en faisant état du défaut de paiement de ses factures ; qu'elle faisait observer que la Société LPA a conservé par-devant elle tous les documents relatifs à sa gestion ne lui permettant plus de fait d'exercer sa mission à compter du 1er avril 2008 ; qu'au vu du comportement de la Société LPA, qui a repris l'intégralité des documents en possession de la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT à la fin de l'année 2007, qui ne lui a plus transmis les documents et les informations nécessaires à l'exécution de ses prestations, qui n'a plus payé ses factures à partir du mois de mars 2008 et qui a, par lettre du 6 juin 2008, demandé qu'il soit justifié des prestations effectuées et qui, enfin, a saisi le Juge des référés aux fins d'expertise le 7 octobre 2008, a clairement manifesté son intention de mettre un terme à la relation des parties ; qu'il convient en conséquence de constater que le contrat a été résilié le 7 octobre 2008 par la Société LPA ; qu'au vu de ces éléments, la Société BROOKS CAPITAL est fondée à réclamer paiement de la facture du 31 mars 2008 d'un montant de 9. 819, 16 ¿ TTC et du 7 juillet 2008 d'un montant de 9. 819, 16 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2008, et ce en tant que de besoin à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen et/ ou du deuxième moyen, entraînera celle du chef ayant condamné la Société LPA à payer à la Société BROOKS CAPITAL, venue aux droits de la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, la somme de 19. 638, 32 ¿ au titre des factures du 31 mars et 7 juillet 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2008, et ce par voie de conséquence, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, ce paiement ayant été déduit de l'existence de la convention de prestations de services ayant lié la Société LPA à la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, devenue BROOKS CAPITAL, du 1er octobre 2004 à 2008 et de la résiliation de cette convention le 7 octobre 2008 par la Société LPA ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse, en se contentant de considérer qu'eu égard à la manifestation claire par la Société LPA de son intention de mettre un terme à la relation des parties, le contrat avait été résilié le 7 octobre 2008 par celle-ci, de sorte que la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT, devenue BROOKS CAPITAL, était fondée à solliciter le paiement des factures litigieuses, sans répondre aux conclusions d'appel de la Société LPA faisant valoir que la Société ETABLISSEMENTS LALLEMENT ne pouvait invoquer comme fondement de cette facturation un contrat auquel elle n'était pas partie et signé uniquement de Monsieur X..., ni facturer des sommes pour des prestations non effectuées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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