Tribunal Administratif de Paris, 19 décembre 2022. 2225421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225421
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. C B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui attribuer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, M. C B se désiste purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de police ne s'oppose pas à ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. C B a pu déposer sa demande de changement de statut en préfecture et a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C B de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2022.
La juge des référés,
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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