Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05722 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5WE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/01868
APPELANTE
Madame [V] [M]
Chez M. [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 14 Octobre 1980 à [Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
S.A.S. ICTS FRANCE, représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie SALORD, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
La société ICTS France exerce une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire et emploie plus de 10 salariés.
Mme [V] [M] a été embauchée par la société ICTS France à compter du 18 novembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Réclamant un rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite Pasa) et un rappel de prime d'ancienneté, Mme [M] a saisi le 14 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 5 mai 2021, a :
Condamné la société ICTS France à payer à Mme [M] la somme de 3.337,14 euros bruts à titre de rappel de Pasa, outre 333,71 euros bruts de congés payés afférents,
Ordonné à la société ICTS France de remettre à Mme [M] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
Débouté Mme [M] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté,
Débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné la société ICTS France à payer à Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société ICTS France aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue de droit par l'article R. 1454-28 du code du travail.
Le 25 juin 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a condamné la société ICTS France à lui verser les sommes suivantes :
- rappel prime annuelle de sûreté aéroportuaire (années 2015 et 2016) : 3.337,14 euros,
- congés payés afférents : 333,71 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
Infirmer le jugement dont il est fait appel pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs 'incriminés',
Condamner la société ICTS France à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de prime d'ancienneté (décembre 2014 à décembre 2017) : 5.239,45 euros,
- congés payés afférents : 523,94 euros,
- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 4.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
Débouter la société ICTS France de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
Ordonner à la société ICTS France la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la société appelante.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2024, la société ICTS France demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée :
- au paiement d'une somme de 3.337,14 euros au titre de la prime Pasa (années 2015 et 2016), outre 333,71 euros de congés payés afférents et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à remettre un bulletin de paie rectifié,
- aux dépens.
Le confirmer pour le surplus,
Y ajoutant
Condamner Mme [M] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 24 avril 2024.
MOTIFS :
Sur le rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite Pasa) :
Au préalable, l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective stipule :
'Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.).
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime.'
Mme [M] réclame le paiement d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite prime Pasa) d'un montant de 3.337,14 euros bruts pour les années 2015 et 2016, outre 333,71 euros bruts de congés payés afférents que l'employeur a refusé de lui régler. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris qui lui a accordé ces deux sommes.
En première instance, l'employeur justifiait son refus de régler la prime au motif que la salariée était en congé parental d'éducation au 31 octobre des années 2015 et 2016 et qu'elle ne pouvait ainsi bénéficier de la Pasa puisque le texte conventionnel en conditionnait le versement à sa présence effective dans l'entreprise.
Dans ses conclusions d'appel (p.5), la société ICTS France prend acte d'une jurisprudence de la Cour de Cassation (Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.963) selon laquelle il résulte de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective et de l'article 1 de la même annexe que la condition de présence s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent et non de la présence effective du salarié dans l'entreprise.
La société entend en appel contester non pas l'éligibilité de la salariée à la Pasa pour défaut de présence effective dans l'entreprise au 31 octobre des années concernées mais le quantum réclamé. Elle soutient également que la Pasa n'ouvre pas droit à congés payés.
En premier lieu, s'agissant du quantum de la Pasa, il ressort des stipulations de l'article 2.5 de l'annexe VIII précitée que le salarié concerné perçoit 'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné'.
Il est constant que le versement de la Pasa s'effectue en novembre.
L'employeur soutient qu'en application de l'article 2.5 de l'annexe VIII, le montant de la Pasa doit être égal au salaire brut de base versé en octobre 2015 et 2016. Or, il ressort des bulletins de paye concernés que la salariée n'a perçu aucun salaire puisqu'elle bénéficiait d'un congé parental. Il en déduit que le montant de la Pasa 2015 et 2016 doit être égal à zéro euro.
La salariée soutient qu'un tel raisonnement aurait pour effet de remettre en cause la jurisprudence précitée de la Cour de Cassation et aboutirait à une discrimination 'fondée notamment sur l'état de santé' (conclusions p.16).
En l'espèce, contrairement aux allégations de la société ICTS France, l'article 2.5 de l'annexe VII ne fait pas état du salaire de base effectivement versé à la salariée mais seulement du salaire de base auquel elle aurait droit si son contrat de travail n'était pas suspendu.
Il ressort des bulletins de paye produits pour les mois d'octobre 2015 et 2016 que l'employeur y a indiqué en gain un salaire de base de 1.668,57 euros et en retenue la même somme pour 'absence congé parental' en 2016 et 'absence maternité' en 2015. Il s'en déduit que la prime Pasa au titre de chacune des années concernées doit être égale à cette somme.
Par suite, Mme [M] peut utilement réclamer la somme de 3.337,14 euros bruts de Pasa (1.668,57x2) au titre des deux années en litige. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En deuxième lieu, les primes versées globalement pour l'année entière rémunérant à la fois les périodes de travail et celle de congés sont exclues du droit à congés payés.
Comme le souligne la société, il ressort des bulletins de paye produits et des stipulations de l'article 2.5 de la convention collective que, d'une part, la Pasa s'analyse en une prime versée annuellement et rémunérant tant les périodes de travail que de congés et, d'autre part, la salariée n'a pas perçu d'indemnité de congés payés au titre de cette prime au cours de la relation contractuelle.
Il s'en déduit que la Pasa n'ouvre pas droit à congés payés.
Dès lors, Mme [M] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel de prime d'ancienneté :
Mme [M] sollicite le paiement d'un rappel sur prime d'ancienneté d'un montant de 5.239,45 euros, outre les congés payés afférents pour la période comprise entre décembre 2014 et novembre 2015, février à décembre 2016 et janvier à décembre 2017 sur la base d'un décompte produit en pièce 3 mentionnant les mois au cours desquels la prime ne lui a pas été versée en tout ou partie.
L'employeur ne conteste pas le défaut de versement de tout ou partie de la prime d'ancienneté sur les mois concernés mais justifie ce non-paiement par l'absence non rémunérée de l'appelante.
* Sur le régime juridique de la prime d'ancienneté :
En premier lieu, Mme [M] soutient que la prime d'ancienneté devait lui être versée nonobstant les périodes de suspension du contrat de travail liées à un congé parental, puis à un congé de maternité puis à un accident du travail (conclusions p.18) sur le fondement des articles 9.03 et 6.05 de la convention collective applicable. Elle soutient en outre que la prime d'ancienneté n'est pas une prime d'assiduité.
L'employeur indique au contraire que cette prime s'ajoute au salaire réel de l'appelant et que son versement suit le sort du versement du salaire et qu'ainsi aucune prime d'ancienneté n'est due lorsqu'aucun salaire n'est effectivement versé lors des périodes de suspension du contrat de travail. Il estime en outre que la prime d'ancienneté n'ouvre droit à aucun congé payé. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes pécuniaires.
L'article 9.03 de la convention collective stipule : 'une prime d'ancienneté est accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise. Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :
- 2 p.100 après quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 5 p.100 après sept ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 8 p.100 après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 10 p.100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 12 p.100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois'.
L'article 6.05 de la convention collective stipule : 'On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
a) le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise,
(...)
e) les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention (...)'.
L'article 8 de l'annexe IV de la convention collective stipule : 'Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront payables pour un cycle de douze mois consécutifs'.
Il apparaît aux termes des bulletins de paye produits que la prime d'ancienneté est en principe mensuellement versée.
Il ressort des stipulations des articles 6.05 de la convention collective et 8 de son annexe IV que ces textes invoqués par l'appelante ont uniquement pour objet de déterminer son ancienneté et, par voie de conséquence, le taux applicable à la prime d'ancienneté au regard des stipulations de l'article 9.03 de la convention collective.
En revanche, il résulte des stipulations de l'article 9.03 de la convention collective que la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé en sorte qu'elle est payée et versée dans les mêmes conditions que le salaire réel. D'ailleurs, la cour constate que la salariée reconnaît explicitement dans ses écritures que la prime d'ancienneté constitue un élément de son salaire (conclusions p.6). Par suite, aucune prime d'ancienneté n'est due pendant les périodes d'absence non rémunérées en raison d'une suspension du contrat de travail, comme le soutient l'employeur.
En second lieu, la prime d'ancienneté n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés lorsque cette prime est versée période de travail et de congés payés incluses.
Si l'employeur soutient que la prime d'ancienneté n'ouvre droit à aucun congé payé, la cour constate qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir que cette prime est versée période de travail et de congés payés incluses alors que, d'une part, cette preuve lui incombe et, d'autre part, les stipulations de la convention collective n'exclue pas expressément cette prime du droit à congés payés.
Par suite, compte tenu des éléments produits, il sera considéré que la prime d'ancienneté ouvre droit à congés payés comme le soutient la salariée.
* Sur le bien-fondé des demandes :
Il résulte des bulletins de paye versés aux débats et des écritures de la salariée (conclusions p.18) et de l'employeur que la prime d'ancienneté réclamée n'a pas été versée à Mme [M] en raison de ses absences pour congé parental, puis congé de maternité et enfin arrêt de travail lié à un accident du travail.
Le contrat de travail étant ainsi suspendu au cours des mois concernés, il ressort des développements précédents que la prime d'ancienneté n'était pas due.
Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
En dernier lieu, Mme [M] considère que l'absence de versement de la Pasa et de la prime d'ancienneté s'analyse en une exécution déloyale du contrat de travail et réclame ainsi à la société ICTS France la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Compte tenu des développements précédents, la cour rappelle que l'employeur était en droit de ne point verser la prime d'ancienneté.
De même, Mme [M] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'allocation du rappel de Pasa.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement est condamnée à verser à la salariée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société ICTS France à verser la somme de 333,71 euros bruts de congés payés afférents à la prime annuelle de sureté aéroportuaire ,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société ICTS France à payer à Mme [V] [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la société ICTS France de remettre à Mme [V] [M] un bulletin de paye récapitulatif conforme à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société ICTS France aux dépens d'appel,
AUTORISE Me Nicolas Bordacahar (conseil de la salariée) à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE