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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00233

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00233

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 24/00233 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRTI AFFAIRE : Mme [C] [G] C/ Société [13], S.A. [16], Société [15], S.A. [17], Société [18], Société [14] GS/EH Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Notification par LRAR le 30/10/2024 CCC + GROSSE délivrées aux parties COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 ---==oOo==--- Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [C] [G], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] comparante en personne APPELANTE d'une décision rendue le 05 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET ET : Société [13], demeurant Chez [19] - [Adresse 2] - [Localité 10] non comparante, non représentée S.A. [16], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] non comparante, non représentée Société [15], demeurant [Adresse 11] - [Localité 8] non comparante, non représentée S.A. [17], demeurant Chez [14] - [Adresse 12] - [Localité 6] non comparante, non représentée Société [18], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] non comparante, non représentée Société [14], demeurant [Adresse 12] [Localité 6] non comparante, non représentée INTIMÉES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 16 mars 2023, la Commission de surendettement de la Creuse a déclaré recevable la demande de Mme [C] [G] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 13 juin 2023 une mesure de rééchelonnement de son passif sur trois mois, au taux de 0%, sous réserve de la liquidation de son épargne de 6 555 euros, avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue. Mme [G] a contesté cette mesure le 11 juillet 2023. Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Guéret a confirmé la mesure de la Commission de surendettement. Mme [G] a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme [G] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel. Elle expose qu'elle ne dispose plus d'aucune épargne, celle-ci ayant été utilisée pour régler ses créanciers conformément à la mesure imposée par la Commission de surendettement et confirmée par le jugement déféré. Elle précise qu'elle reste devoir à la [14] un solde de dette d'environ 400 euros dont elle entend s'acquitter par des échéances mensuelles. Les créanciers de Mme [G], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas. MOTIFS Le jugement déféré confirme les mesures imposées par la Commission de surendettement, à savoir: le rééchelonnement du passif de Mme [G] sur trois mois maximum, au taux de 0%, sous réserve de la liquidation de son épargne de 6 555 euros, ledit montant étant réparti sur le second palier de paiement figurant dans le plan, avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue. Cette mesure n'est pas critiquée par Mme [G] qui l'a exécutée puisqu'elle confirme que son épargne a été intégralement utilisée pour le règlement des échéances figurant au 2ème palier de son plan. Sa volonté de régler le solde de la créance de la [14] nonobstant l'effacement prévu apparaît étrangère aux obligations mises à sa charge par la commission de surendettement. Il s'ensuit que le jugement ne peut qu'être confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 5 mars 2024 par la tribunal judiciaire de Guéret; DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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