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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-13.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.148

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 4 bis, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Danielle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1995), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y..., aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait démontré qu'il avait quitté le logement familial pour aller vivre chez ses parents afin de rétablir la paix dans sa famille et éviter les discussions pénibles qu'il avait toujours eu avec son épouse; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, s'agissant de son prétendu adultère, M. X... avait fait valoir que Mme M..., citée dans l'attestation de son frère, était le professeur spécialiste de Balzac avec qui il avait écrit un ouvrage sur cet écrivain et qu'aucun fait précis caractérisant une liaison n'avait été prouvé; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation du texte susvisé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond relative aux torts par eux retenus comme constituant des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte notamment des ressources de l'époux débiteur; qu'en tenant compte exclusivement du patrimoine immobilier -et immobilisé- de M. X... sans se préoccuper de ses charges et de ses revenus proprement dits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé non seulement l'importance du patrimoine immobilier de M. X..., qui est de nature à générer d'importants revenus à son propriétaire, mais aussi, pour l'essentiel, le temps passé par Mme Y... à l'éducation des cinq enfants nés du mariage et les perspectives résultant pour elle de sa mise à la retraite, a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie des époux et a fixé le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-02 | Jurisprudence Berlioz