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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-16.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.846

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Michel, Joseph, Edouard X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 2°/ Madame Anne-Marie X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Henri Y..., demeurant à Arcachon (Gironde), 75, cours Héricart de Thury, 2°/ Monsieur Daniel Y..., demeurant à Arcachon (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3O mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Le Griel, avocat des consorts X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, se référant au procès-verbal de bornage établi en 1901 entre l'Etat et l'auteur des consorts Y... à partir d'un précédent bornage fait en 1883, à l'apposition de bornes en exécution du plan alors établi et à la comparaison de ces indications avec les mentions cadastrales de l'époque, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a souverainement fixé la ligne divisoire des propriétés des parties ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz