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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-20.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.565

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Philippe X..., cuisinier, demeurant résidence Macédo, bât. 36, appartement 309 à Pessac Alouette (Gironde), 2°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est situé ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de M. Léo Z..., demeurant 26, village le Madran à Pessac (Gironde), 2°/ de M. André Y..., demeurant ... (Gironde), 3°/ de la compagnie d'assurance les Assurances générales de France (AGF), centre administratif régional, dont le siège social est situé ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est 8 terrasse du Front du Médoc à Bordeaux (Gironde), 2°/ la Caisse chirurgicale mutuelle de la Gironde, dont le siège est 8, terrasse du Front du Médoc à Bordeaux (Gironde), 3°/ Centre hospitalier régional dont le siège est ci-devant place Amélie Raba Léon à Bordeaux (Gironde), actuellement ... (Gironde), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. A..., Y... et de la Compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Gironde, la Caisse chirurgicale de la Gironde et contre le Centre hospitalier régional ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 41, alinéa 3 du Code de la route ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, l'automobile de M. X... heurta le camion, appartenant à M. Y..., que son conducteur, M. A..., avait garé le long du trottoir ; que M. X..., blessé, et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ont assigné, en réparation du préjudice subi, M. A..., M. Y... et son assureur, les Assurances générales de France ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la Caisse chirurgicale mutuelle de la Gironde et le Centre hospitalier régional de Bordeaux sont intervenus à l'instance ; Attendu que, pour débouter M. X... et la MAIF de leur demande en retenant à l'encontre de M. X... une faute, cause exclusive de l'accident, l'arrêt relève que le camion était en stationnement régulier en bordure d'une chaussée large qui laissait une voie de circulation tout à fait suffisante pour les autres usagers, et énonce que M. X..., en faisant usage de ses feux de croisement, devait être en mesure d'éviter tout obstacle se trouvant sur la chaussée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le camion stationnait, tous feux éteints, en un lieu où l'éclairage public était défectueux, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne MM. A... et Y... et la Compagnie d'assurances générales de France, envers M. X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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