Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17662 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGROG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04805
Après arrêt avant-dire-droit rendu le 20 février 2024 par la cour de céans
APPELANT
Monsieur [L] [J] né le 11 mars 1955 à [Localité 4] (Maroc),
[Adresse 1]
[Localité 4]
MAROC
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [L] [J] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [L] [J], né le 11 mars 1955 à Oudja (Maroc), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2022 de M. [L] [J] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023 par M. [L] [J] qui demande à la cour de dire l'appel recevable dès lors que la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile est remplie, infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, juger qu'il est français par filiation, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que M. [L] [J], né le 11 mars 1955 à [Localité 4] (Maroc) n'est pas de nationalité française, juger que M. [L] [J] est réputé avoir perdu sa nationalité française le 1er janvier 1978, le débouter de ses demandes, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [L] [J] aux entiers dépens ;
Vu la demande d'avis adressée à la Cour de cassation le 24 octobre 2023 ;
Vu l'avis en date du 14 février 2024 de la Cour de cassation ;
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de Paris qui a notamment ordonné la révocation de la clôture, sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 juin 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 15 novembre 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 17 du code civil, M. [L] [J] soutient être français par filiation paternelle et maternelle pour être né le 11 mars 1955 à [Localité 4] (Maroc), de [P] [V] [J], lui-même né en 1919 à [Localité 4] au Maroc et de [U] [Z] [N], née en 1927 à [Localité 4]. Il soutient que son père, en sa qualité de descendant d'[G] [D] [H] dont la nationalité française a été reconnue par jugement du 23 mars 1951 par le tribunal de première instance d'Oudja, a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en ne revendiquant pas le bénéfice de la nationalité algérienne et en optant pour la nationalité marocaine. Il considère ensuite que sa mère a obtenu la nationalité française par effet automatique de son mariage avec un français.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
M. [L] [J] n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Si le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que M. [L] [J] n'est pas de nationalité française, il sollicite toutefois, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement qui, pour débouter celui-ci de sa demande, a retenu qu'il n'était pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et qu'il était réputé avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1978.
L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».
Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut ainsi, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
Il ressort des pièces communiquées que les parents allégués de l'appelant, dont il revendique la nationalité française, sont [P] [V] [J], né en 1919 à [Localité 4] au Maroc, et [U] [X] , née en 1927 également à [Localité 4].
Le Maroc n'ayant jamais été sous pleine souveraineté française, ce pays doit être considéré comme ayant toujours été un territoire étranger au sens de l'article 30-3 du code civil. Il s'ensuit, que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai cinquantenaire s'apprécie s'agissant de ces ascendants, non à compter de l'indépendance de l'Algérie, mais à compter de leur naissance au Maroc.
Or, comme le relève le ministère public, sans être contredit sur ce point, il ne résulte en premier lieu d'aucun élément versé au débat que Mme [U] [X], née au Maroc, pays où elle s'est mariée, où elle a donné naissance à ses enfants et où elle est décédée en 1988, aurait fixé sa résidence en France (pièces 12 et 13 de l'appelant). De même, il n'est pas plus allégué, s'agissant du père de l'appelant, qu'il ne serait pas demeuré fixé au Maroc toute sa vie, étant relevé qu'il est également décédé dans ce pays le 12 août 1992 (pièce 18). Il en résulte que, compte tenu de la date de la naissance de Mme [U] [N], le délai cinquantenaire a commencé à courir à compter du 1er janvier 1928.
En deuxième lieu, il n'est versé aucun élément justifiant d'une possession d'état de français de [P] [V] [J], et [U] [X], étant précisé que la seule transcription de l'acte de naissance du premier sur les registres de l'état civil français ne saurait, à elle seule, être suffisante.
M. [L] [J] soutient en troisième lieu devant la cour, s'agissant des conditions le concernant directement, avoir constamment bénéficié d'une possession d'état de français comme en justifient les justificatifs de résidence en France qu'il verse au dossier.
Toutefois, comme l'ont justement relevé les premiers juges, et comme le soulève le ministère public, la poursuite par l'intéressé de ses études supérieures en France entre 1992 et 1994, puis de 2005 à 2008 ne peuvent suffire à justifier d'une résidence habituelle dans ce pays. La cour observe en outre, au regard des titres de séjours et des récépissés de demande de titre de séjour versés au dossier en cause d'appel (pièces 24-1 à 24-7), qu'il a été autorisé à résider en France avec un titre vie privée et familiale pendant 3 ans et demi d'octobre 2012 au 24 avril 2016, période au cours de laquelle un permis de conduire et une carte vitale lui ont été délivrés (pièce 25 et 27) puis uniquement pour des séjours ponctuels du 12 décembre 2018 au 23 mars 2019, et du 10 juin 2020 au 9 septembre 2020. Il est de surcroit relevé qu'il résidait au Maroc à la date de l'introduction de la présente procédure, comme en atteste l'adresse retenue par le tribunal. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi, au regard de ces éléments, que M. [L] [J] avait établi sa résidence en France.
Enfin, la circonstance que M. [L] [J] a sollicité en 2004 la délivrance d'un certificat de nationalité française, ne constitue pas un élément de possession d'état de français.
Les conditions de l'article 30-3 du code civil étant réunies, M. [L] [J] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. Le jugement est en conséquence confirmé, sauf en ce qu'il a retenu que ce dernier était réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
M. [L] [J] est réputé avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1978.
Succombant à l'instance, il est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 septembre 2022 uniquement en ce qu'il a fixé la date de la perte de la nationalité française de M. [L] [J] au 4 juillet 2012,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [L] [J] est réputé avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1978,
Condamne M. [L] [J] au paiement des dépens,
Déboute M. [L] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE