Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/12/2023
la SCP REFERENS
la SELARL RABILIER
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2023
N° : 243 - 23
N° RG 21/00045
N° Portalis DBVN-V-B7F-GITW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 12 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263988271867
Monsieur [L] [C]
né le 01 Septembre 1936 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Madame [V] [X] épouse [C]
née le 21 Octobre 1935 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262011714313
la SCP BRUNEL HALLIER ASSELIN NOTAIRES devenue SELARL BRUNEL HALLIER ASSELIN NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 25 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte reçu par Me [J] [N], notaire associé à [Localité 7], le 30 juin 1987, M. [L] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] ont consenti à M. [H] [S] [U] et son épouse Mme [D] [I] un bail commercial portant sur un immeuble sis à [Localité 7] (41) [Adresse 3], d'une durée de neuf ans à compter du 30 juin 1987, moyennant un loyer annuel de 40 000 francs, pour l'exploitation d'un commerce de débit de boissons, snack et plats du jour.
Par acte authentique du 6 avril 2001 établi par le même notaire, le bail a été renouvelé pour une même durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1996, aux clauses et conditions du bail précédent, à l'exception du montant du loyer porté à 49 156 francs par an.
Par avenant du 24 janvier 2003, M. [H] [U] a été autorisé à adjoindre à son activité principale susvisée celle de débits de tabacs, bimbeloterie et tabletterie.
A la suite de loyers restés impayés, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [H] [U] par acte du 28 mars 2013, puis un second à M. [H] [U] et Mme [D] [I] épouse [U] par actes en date des 11 et 12 mars 2014.
Par acte du 4 novembre 2014, M. et Mme [C] ont fait assigner en référé M. et Mme [U], devant le tribunal de grande instance de Blois, aux fins de voir - au contradictoire de la société Schoen Générale des Boissons, créancier nanti- constater la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef, et condamner les époux [U] à leur verser une provision de 53 579,32 euros au titre des loyers et charges échus impayés, ainsi qu'une somme mensuelle de 1 007,30 euros augmentée des charges à compter du 12 avril 2014 à titre de provision sur l'indemnité d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [U] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois du 21 novembre 2014, Me [F] [K] étant nommé en qualité de liquidateur. M. et Mme [C] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur à concurrence de la somme de 53 058,73 euros au titre des loyers et charges dus au 21 novembre 2014.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a :
- rejeté les demandes en paiement en ce qu'elles sont dirigées contre M. [H] [U] et dit que les créances sont soumises à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire,
- constaté, s'agissant de la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire, l'interruption de l'instance à l'égard de M.[H] [U] par suite de sa mise en liquidation judiciaire le 21 novembre 2014,
- condamné Mme [D] [I] épouse [U] à payer à M. et Mme [C] une provision de 53 579,32 euros à valoir sur le montant des loyers et charges impayés au 30 novembre 2014 ainsi qu'une provision de 534,13 euros à valoir sur les loyers et charges relatifs à la période du 1er au 15 décembre 2014,
- rejeté le surplus de la demande de provision en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur son obligation pour la période postérieure au 15 décembre 2014.
Mme [D] [I] épouse [U] a relevé appel de cette ordonnance en intimant les époux [C], Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [U] et la société Schoen Générale des Boissons.
Parallèlement, M. et Mme [C] ont fait délivrer par acte extra judiciaire du 24 mars 2015 à Me [K] ès-qualités et à Mme [U] un commandement de payer le loyer courant en visant la clause résolutoire, puis les ont fait assigner devant le juge des référés en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement d'une provision à valoir sur les loyers et charges dus depuis le 21 novembre 2014.
Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a :
- constaté à la date du 25 avril 2015 la résiliation de plein droit du bail commercial liant les époux [C] aux époux [U] portant sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7],
- ordonné l'expulsion de Me [K], ès-qualités de liquidateur de M. [H] [U], de Mme [D] [U] et de tous occupants de leur chef de l'immeuble, à défaut de libératioon volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance,
- condamné Mme [D] [U] à payer aux époux [C] une provision de 4 273,08 euros à valoir sur le montant des loyers et charges échus et impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle s'élevant à 1 068,27 euros augmentée des charges à compter du 25 avril 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que la créance provisionnelle des époux [C] s'élevant à 4 273,08 euros sera portée sur l'état des créances de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article R.624-9 du code de commerce,
- condamné solidairement Me [K] ès-qualités de liquidateur de M. [H] [U] et Mme [D] [U] aux dépens.
Mme [U] a intejeté appel de cette ordonnance.
Après jonction des deux procédures d'appel, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 10 mars 2016 :
- infirmé les ordonnances entreprises, prononcées en référé par le président du tribunal de grande instance de Blois les 7 avril et 23 juin 2015, en leurs chefs de décision afférents à Mme [D] [I] épouse [U] sauf en ce qu'elles l'ont condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir du chef de Mme [U] ainsi qu'elles aviseront,
- dit n'y avoir lieu à référé du chef de Mme [U],
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, sans indemnité de procédure.
La cour d'appel a estimé qu'il existait "une contestation sérieuse sur la qualité de locataire de Mme [U] puisque cette qualité ne ressort avec évidence ni de l'acte de renouvellement, ni de l'avenant fixant le montant du loyer qui est invoqué à l'appui de la demande de provision' et qu'il n'y avait donc pas lieu à référé à son encontre.
Précédemment, par actes du 31 juillet 2015, M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [D] [I] épouse [U] et Me [F] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [U], devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] [U] à la somme de 62 377,81 euros arrêtée au 22 juillet 2015, sauf à parfaire, condamner Mme [D] [I] épouse [U] au paiement de la même somme, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La créance des bailleurs a été admise le 1er septembre 2015 au passif de la procédure collective de M. [H] [U] à hauteur de 53 058,73 euros à titre privilégié.
Par acte du 28 novembre 2017, M. et Mme [C] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Blois la SCP Brunel, Hallier Asselin, Notaires associés, successeurs de Me [N].
Par jugement avant dire droit du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Blois a :
- révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à former toutes observations sur la question de la 'transmissibilité' de la responsabilité civile fondée sur les fautes qui auraient été commises par Me [N] au successeur de celui-ci, soit la SCP Emmanuelle Brunel, David Hallier et [O] Asselin,
- renvoyé le dossier à la mise en état.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Emmanuelle Brunel, David Hallier et Cédric Asselin,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [C] et Mme [V] [X] épouse [C],
- rejeté l'ensemble des demandes en paiement formées par M. [L] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] à l'encontre de Mme [D] [I] épouse [U],
- dit que la SCP Emmanuelle Brunel, David Hallier et [O] Asselin est responsable de la faute commise par Me [N] dans la rédaction de l'acte du 6 avril 2001,
- fixé les créances des époux [C] à la liquidation judiciaire de M. [H] [U] aux sommes suivantes :
' 4 415,52 euros au titre des loyers,
' 414,54 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2015,
- dit que ces créances n'ont pas le caractère de créance privilégiée,
- rejeté les demandes formées par M. [L] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] à l'encontre de la SCP Emmanuelle Brunel, David Hallier et Cédric Asselin,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SCP Emmanuelle Brunel, David Hallier et [O] Asselin à payer à M. [L] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] à payer à Mme [D] [I] épouse [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP Emmanuelle Brunel, David Hallier et [O] Asselin à régler la moitié des dépens,
- condamner M. [L] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] à régler la moitié des dépens,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 5 janvier 2021, M. [L] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes formées à l'encontre de la SCP Brunel-Hallier-Asselin ainsi que les dispositions relatives aux dépens, en intimant la SELARL Brunel-Hallier-Asselin Notaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 mai 2021 par voie électronique, M. [L] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] demandent à la cour de :
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 12 novembre 2020 en ce qu'il a :
' rejeté les demandes formées par M. [L] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] à l'encontre de la SELARL Brunel, Hallier, Asselin Notaires,
' condamné la SELARL Brunel, Hallier, Asselin Notaires à régler la moitié des dépens,
' condamné M. [L] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] à régler la moitié des dépens,
- débouter la SELARL Brunel, Hallier, Asselin Notaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner la SELARL Brunel, Hallier, Asselin Notaires au paiement, au profit des époux [C], de la somme de 57 888,79 euros en réparation de la perte de chance subie du fait de la faute commise dans la rédaction de l'acte du 6 avril 2001,
- condamner la SELARL Brunel, Hallier, Asselin Notaires au paiement, au profit des époux [C], de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance,
- condamner la SELARL Brunel, Hallier, Asselin Notaires au paiement, au profit des époux [C], de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en appel,
- condamner la SELARL Brunel, Hallier, Asselin Notaires à la totalité des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font tout d'abord valoir que les premiers juges ont à juste titre considéré que l'acte de renouvellement du bail commercial en date du 6 avril 2001 comportait des mentions contradictoires quant à la présence de Mme [D] [U] à l'acte, lequel lui était en conséquence inopposable ; que ces erreurs de rédaction du notaire restreignant l'assiette du gage des bailleurs étaient constitutives d'une faute de Me [N] engageant sa responsabilité ; que la faute du notaire n'était effectivement pas à l'origine de l'impayé mais uniquement de la perte de chance d'avoir pu recouvrer les loyers impayés auprès de Mme [U].
Ils exposent ensuite que leur appel a pour objet de corriger cette erreur de sémantique et de formuler devant la cour l'exacte demande indemnitaire, à savoir une demande au titre de la perte de chance de recouvrer les loyers et charges impayés ; que contrairement aux allégations de la SELARL Brunel, Hallier et Asselin Notaires, cette demande indemnitaire tend aux mêmes fins que celle de première instance et est par conséquent recevable.
Ils indiquent n'avoir pu recouvrer dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [H] [U] la créance totale de 57 888,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés de 2011 à 2015, et que si Mme [D] [I] épouse [U] avait été partie à l'acte de renouvellement du bail du 6 avril 2001, cette somme aurait pu être intégralement recouvrée compte tenu de la solvabilité de cette dernière dont le patrimoine aurait permis de les désintéresser en totalité.
Ils sollicitent en conséquence la réparation, par la SELARL Brunel, Hallier et Asselin Notaires, de la perte de chance subie à hauteur de la totalité de leur créance, soit la somme de 57 888,79 euros au motif que si par principe la perte de chance n'est pas équivalente à la chance perdue, en l'espèce, il n'y a aucun doute sur le recouvrement à 100% de leur créance s'ils avaient pu actionner Mme [D] [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021, la SCP Brunel, Hallier et Asselin, Notaires, demande à la cour de :
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les pièces visées et versées aux débats,
Vu le jugement du 12 novembre 2020,
- recevoir la SCP Brunel, Hallier, Asselin en ses conclusions, la déclarer bien fondée,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par les époux [C],
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement de première instance en qu'il a retenu la transmissibilité de la faute reprochée à Me [N] à la SCP Brunel, Hallier, Asselin,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [C] à l'encontre du notaire,
En tout état de cause,
- condamner les époux [C] à verser à la SCP Brunel, Hallier, Asselin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance, pour les frais engagés en appel.
Elle fait valoir qu'en sollicitant la perte de chance de recouvrer les loyers, charges et impôts impayés, les époux [C] formulent une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un nouveau fondement.
A titre subsidiaire, après avoir rappelé que le notaire succédant à un confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu'il a commises, la SCP Brunel, Hallier et Asselin Notaires estime que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité quant à la faute hypothétique commise par Me [N] lors de la rédaction de l'acte du 6 avril 2001, alors qu'à cette époque, aucun des notaires la composant n'était associé à Me [N].
A titre infiniment subsidiaire, relevant que la demande des époux [C] au titre de la perte de chance est identique à celle formulée en première instance au titre du remboursement des loyers impayés, elle soutient qu'il s'agit en réalité de la même demande déguisée en perte de chance. Elle ajoute qu'alors même que l'indemnisation de la perte de chance ne peut correspondre qu'à un pourcentage de l'avantage escompté, puisque le dommage ne fait disparaître qu'une probabilité de réalisation d'un évènement, les époux [C] sont mal fondés à solliciter sur ce fondement la somme de 57 888,79 euros qui correspond à leur créance à l'égard de M. [U].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 juillet 2022.
MOTIFS :
A titre préalable, il convient d'observer qu'il ressort de l'extrait Infogreffe communiqué par les appelants (leur pièce 36) que la SCP Brunel-Hallier-Asselin a changé de forme juridique pour devenir la SELARL Brunel-Hallier-Asselin selon mention en date du 26 juillet 2018.
Sur la recevabilité de la demande :
La SELARL Brunel-Hallier-Asselin soulève l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [C] formulée au titre de la perte de chance au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.
En première instance, M. et Mme [C] ont sollicité la condamnation de la SCP notariale Brunel-Hallier-Asselin, successeur de Me [N] :
- à garantir M. et Mme [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [D] [I] épouse [U],
- à leur régler, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et à titre subsidiaire sur celui de l'article 1147 du code civil, la somme de 62 377,81 euros ou dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit seulement partiellement aux demandes des concluants à l'encontre de Mme [D] [I] épouse [U], ainsi que celle-ci le sollicite à titre subsidiaire, le différentiel existant entre le montant des sommes qui seront mises à la charge de cette dernière en principal et la somme réclamée de 62 377,81 euros.
En cause d'appel, M. et Mme [C] sollicitent l'indemnisation de la perte de chance de recouvrer les loyers, charges et impôts impayés.
Si en première instance, ceux-ci réclamaient la condamnation des notaires, à titre d'indemnisation, au paiement des loyers, charges et impôts impayés, ils demandent devant la cour l'indemnisation de la perte de chance de les recouvrer auprès de Mme [U] du fait de la faute du notaire. Cette dernière demande tend aux mêmes fins que celle formée en première instance, à savoir la réparation du préjudice que leur a causé la faute du notaire. Elle n'est pas nouvelle au regard de l'article 565 du code de procédure civile qui dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de M. et Mme [C] formulée au titre de la perte de chance.
Sur la responsabilité professionnelle de la SELARL Brunel-Hallier-Asselin :
La faute de Me [N], notaire, a été retenue par le premier juge et n'est pas discutée par les parties, la SELARL Brunel-Hallier-Asselin se prévalant seulement de l'absence de transmissibilité de la faute.
Aux termes de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de l'article 16 de la loi du 31décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit, et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux (Civ. 1ère, 8 mars 2012, n° 11-14811).
La société titulaire d'un office notarial est solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, quels que soient les changements intervenus par la suite dans sa composition (Civ. 3ème, 24 avril 2003, n° 01-12.658).
Il en résulte que la responsabilité solidaire de la SCP en cas de faute professionnelle d'un associé perdure quelle que soit l'évolution de la composition de la société.
En l'espèce, Me [N], lors de la rédaction de l'acte litigieux du 6 avril 2001, était membre de la SCP Auger et [N], Notaires associés, titulaire d'un office notarial dont le siège est à [Localité 7] [Adresse 4].
Il résulte des pièces produites que par procès-verbal du 7 juillet 2003, la SCP Auger et [N], immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 321 501 470, est devenue la SCP Auger-Gaumondie-Brunel.
Il apparaît que la SCP Brunel-Hallier-Asselin est immatriculée au RCS de Blois sous le même numéro 321 501 470 et qu'elle a changé de forme juridique pour devenir une SELARL immatriculée sous le même numéro 321 501 470 RCS Blois en 2018.
Il en résulte que la SCP Auger et [N] et la SCP Brunel-Hallier-Asselin devenue la SELARL Brunel-Hallier-Asselin sont la même entité. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la SCP Brunel-Hallier-Asselin -devenue la SELARL Brunel-Hallier-Asselin- est tenue de la faute commise par Me [N], son ancien associé. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Comme l'a justement retenu le premier juge, la faute de Me [N] a conduit à restreindre l'assiette du gage de M. et Mme [C] et à empêcher le recouvrement des impayés à l'encontre de Mme [D] [I] épouse [U], le préjudice de M. et Mme [C] consistant en une perte de chance de recouvrir les loyers, charges et impôts impayés.
Il est constant qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle ; elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; elle ne correspond qu'à une fraction du préjudice que le juge détermine en fonction de la perte de chance de l'éviter.
M. et Mme [C] font valoir qu'ils auraient pu recouvrer 100 % de leur créance eu égard au patrimoine de Mme [D] [U], s'ils avaient pu actionner celle-ci. Il n'est pas discuté que le montant total de leur créance s'élève à 57 888,79 euros (53 058,73 euros admis au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] pour la période de mai 2011 à novembre 2014 + 4 415,52 euros au titre des loyers et 414,54 euros au titre de la taxe foncière 2015 fixés par le tribunal postérieurement au jugement de liquidation judiciaire).
Il est justifié de ce que Mme [D] [U] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 9] depuis 1999, évalué à l'époque à 99 000 euros, et qu'il s'agit de sa résidence actuelle et qu'elle est gérante et associée de deux SCI propriétaires jusqu'en mars 2015 d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], vendu à cette date pour le prix de 127 500 euros.
Si M. et Mme [C] avaient en effet une chance de recouvrement sur le patrimoine de Mme [D] [U], celle-ci ne peut correspondre à 100 % au vu de ce qui précède, dès lors de surcroît qu'il existait des hypothèques sur les lots sis [Adresse 2] à [Localité 7] et que Mme [U] n'est pas titulaire de l'ensemble des parts des deux SCI, sans compter qu'elle pouvait avoir d'autres dettes à honorer. En conséquence, il convient d'évaluer la perte de chance de recouvrement de M. et Mme [C] à 50 %, soit la somme de 28 944 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SELARL Brunel-Hallier-Asselin à payer à M. et Mme [C] la somme de 28 944 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge de la SELARL Brunel-Hallier-Asselin la totalité des dépens de première instance.
M. et Mme [C] ne sauraient réclamer une indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance dès lors qu'ils n'ont pas fait appel de la disposition du jugement entrepris ayant condamné la SCP Brunel-Hallier-Asselin à leur verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
La SELARL Brunel-Hallier-Asselin, qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de M. et Mme [C] formulée au titre de la perte de chance,
Infirme le jugement du 12 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Blois en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que la SCP Brunel-Hallier-Asselin -devenue la SELARL Brunel-Hallier-Asselin- est responsable de la faute commise par Me [N] dans la rédaction de l'acte du 6 avril 2001,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SELARL Brunel-Hallier-Asselin à payer à M. et Mme [C] la somme de 28944 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait de la faute commise par Me [N], notaire, dans la rédaction de l'acte du 6 avril 2001,
Condamne la SELARL Brunel-Hallier-Asselin aux dépens de première instance, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Referens, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Brunel-Hallier-Asselin aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Referens, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Brunel-Hallier-Asselin à verser à M. et Mme [C] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT