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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-17.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.140

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Adrienne X..., épouse Y..., de nationalité américaine, demeurant ... sur Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la Compagnie d'Assurance Lloyd Continental, ayant siège ... (12e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'assurance Lloyd Continental, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche ; Vu l'article 1395 du Code civil ; Attendu que Mme Y... était amenée contre le risque de dégât des eaux pour une maison à usage de résidence secondaire, en vertu d'une police d'assurance souscrite auprès de la compagnie "Lloyd Continental" ; que l'article 23 de cette police faisait obligation à l'assurée, en cas d'inhabitation totale ou partielle de la maison, supérieure à trois jours consécutif, d'interrompre la circulation d'eau et de vidanger les conduites et réservoires dans la partie inhabitée ; qu'il était stipulé qu'en cas d'accident d'eau non exclu de la garantie, qui surviendrait par suite de l'inexécution de cette obligation, l'assurée, sauf cas de force majeure serait déchu de ses droits à indemnité pour autant que l'inexécution aurait entraîné le sinistre ou en aurait aggravé les conséquences ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en garantie des dommages qui étaient résultés de l'éclatement, sous l'effet du gel, des canalisations d'eau de sa maison, inoccupée lors de la survenance du sinistre en janvier 1985, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que l'assurée a respecté ses obligations ni que le sinistre a pu se produire par l'intervention imprévisible de tiers, dès lors que Mme Y... ne prouve pas que, lors de son départ de la maison, elle avait fermé le robinet d'eau situé à proximité du compteur près de la clôture de la propriété, ni que ce robinet avait été ouvert par des tiers stationnant sur un parking municipal proche ; Attendant qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à la compagnie d'assurance d'établir que Mme Y... n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Compagnie Lloyd Continental, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-26 | Jurisprudence Berlioz