Tribunal Administratif de Paris, 19 décembre 2022. 2225957
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225957
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme E et M. C, agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure, D G C, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'exécution de l'ordonnance n° 2225183 du 7 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, enjoignant au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le délai de cinq jours donné par le juge des référés est expiré. Ils sont exposés au froid et leur intégrité physique est menacée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non lieu à statuer dès lors que l'injonction ordonnée a été exécutée et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que 54 familles composées de deux adultes et d'un enfant sont actuellement dans l'attente d'une prise en charge pour un hébergement au sein du dispositif national d'accueil, soit 162 personnes, sur un total de 10 448 personnes en attente sur Paris. Un déficit de 51 591 hébergements est constaté pour 61 315 personnes en attente d'hébergement au niveau national. Toutefois, en l'espèce, les requérants sont convoqués le 20 décembre 2022 pour une proposition d'hébergement sur le contingent national prévue pour le jeudi 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas représenté et M. C et Mme E n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "
2. Par une ordonnance n° 2225183 rendue le 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer à Mme E, M. C et à leur fille, un hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Mme E et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'exécution de cette ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a justifié que les requérants étaient convoqués le 20 décembre 2022 pour une proposition d'hébergement sur le contingent national prévue pour le jeudi 22 décembre 2022. Dans ces conditions, et en l'absence de toute observation des requérants, l'ordonnance n° 2225183 du 7 décembre 2022 doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, la demande des requérants est dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. L'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte présentées par Mme E et M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, M. F C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 19 décembre 2022.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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