Cour de cassation, 21 août 1990. 89-86.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.237
Date de décision :
21 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Péva,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-de-DOME, en date du 19 octobre 1989, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, tentative de viol, vols aggravés, coups ou violences volontaires avec arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 311, 312, 315, 316, 317, d 328 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de seize années de réclusion criminelle ainsi qu'à des dommages-intérêts envers les victimes parties civiles ;
" alors que la partie des débats relative à l'infraction dont avait été victime X..., qui ne s'était pas constituée partie civile, s'est déroulée à huis clos, sans qu'il soit constaté que la publicité eût été dangereuse pour l'ordre ou les moeurs " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à la demande de S... et R..., victimes de viols et régulièrement constituées parties civiles, la Cour a ordonné le huis clos pour la totalité des débats ; qu'il a ainsi été fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet aux termes de l'article 306 du Code de procédure pénale, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 311, 312, 315, 316, 317, 328 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de seize années de réclusion criminelle ainsi qu'à des dommages-intérêts envers les victimes parties civiles ;
" alors que le procès-verbal des débats (p. 5) ne constate pas qu'immédiatement après que le huis clos eut été ordonné, les débats se soient déroulés en présence de la Cour, des jurés, des conseils de l'accusé et du ministère public " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après prononcé du huis clos, d les personnes étrangères à l'affaire se sont retirées et les portes de la salle d'audience ont été fermées ; qu'il se déduit nécessairement de ces énonciations que les parties au procès, leurs conseils, le ministère public, la Cour, le jury et le greffier sont à l'inverse demeurés dans la salle d'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal d'audience (p. 13 alinéa 2) fait état de ce que l'audience du 18 octobre 1989 a été suspendue à 9 h 50 pour être reprise le lendemain 19 octobre 1989 à 9 h 30 ;
" alors que le procès-verbal fait par ailleurs état (p. 6 et 7) de ce qu'un certain nombre d'actes ont été accomplis au cours de la journée du 18 octobre 1988 postérieurement à 9 h 50 " ;
Attendu que selon le procès-verbal des débats l'audience a été suspendue à plusieurs reprises le 18 octobre 1989, et notamment à 18 h 30 ; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle manifeste que le procès-verbal constate que le même jour à 9 h 50, les débats ont été renvoyés au lendemain 19 octobre à 9 h 30 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Angevin, Fontaine, Milleville, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac d conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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