Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00203
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00203
Date de décision :
17 décembre 2024
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ARRÊT DU
17 Décembre 2024
SB / NC
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N° RG 23/00203
N° Portalis DBVO-V-B7H -DC3U
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[W] [F]
[S] [F]
[D] [F]
[H] [Y]
C/
Epoux [J] [L]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 347-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 21] (78)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 20]
[Localité 12]
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14]
de nationalité française, professeur
domiciliée : [Adresse 17]
[Localité 11]
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14]
de nationalité française, salariée
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [H] [A] [Y]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14]
de nationalité française, chauffeur livreur
domicilié : [Adresse 13]
[Localité 15]
représentés par Me Elodie SEVERAC, membre de la SELARL ACTION JURIS, substituée à l'audience par Me Patrick LAMARQUE, avocate au barreau d'AGEN
DEMANDEURS sur requête en déféré suite à une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen le 25 septembre 2024 n° 64-2024
D'une part,
ET :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18] (64)
de nationalité française, commercial
et Madame [Z] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 22]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 7]
[Localité 14]
représentés par Me Marie-Hélène THIZY, substituée à l'audience par Me Julie CELERIER, avocates au barreau d'AGEN
DÉFENDEURS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Stéphane BROSSARD, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Edward BAUGNIET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Par acte en date du 24 septembre 2007, les époux [J] [L] et [Z] [G] ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 14]. M. [F] est propriétaire d'un immeuble contigu acquis le 26 août 2002 et inhabité depuis de nombreuses années.
A compter de 2008, un litige est né entre les parties du fait de la prolifération de pigeons dans l'immeuble [F], occasionnant diverses nuisances aux époux [L].
De nombreuses procédures ont opposé les parties, lesquelles ont conduit notamment à la condamnation de M. [F] à effectuer sous astreinte divers travaux par ordonnance de référé du 27 décembre 2013. Un jugement du juge de l'exécution en date du 26 juin 2014 a liquidé l'astreinte à la somme de 5.800,00 euros et ordonné une nouvelle astreinte, décision confirmée par arrêt de cette cour en date du 13 avril 2015. Un jugement du 25 juin 2015 a liquidé cette nouvelle astreinte, décision réformée par arrêt de cette cour du 24 août 2016 rejetant la demande en liquidation de la nouvelle astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2017, un expert a été nommé qui a déposé son rapport le 18 décembre 2017. Par acte d'huissier en date du 2 avril 2019 les époux [L] ont assigné M. [F] en exécution des travaux prescrits par l'expert et paiement de dommages intérêts.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :
- déclaré recevables les demandes des époux [L] ;
- rejeté la fin de non-recevoir invoquée par les consorts [F],
- ordonné aux consorts [F] de procéder, à leurs frais, aux travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois qui suivra la signification de la décision, soit :
' le calfeutrement des volets, des fenêtres et plus généralement de toute ouverture du bâtiment d'habitation donnant sur la [Adresse 19] pour rétablir l'herméticité de l'immeuble à la pénétration des pigeons,
' la réalisation des travaux de désinfection de la propriété des consorts [F] ayant fait l'objet du devis de la Société CH3D en date du 14 juin 2017, constituant l'Annexe n° 2 du rapport d'expertise de Monsieur [M],
' la mise en 'uvre, sur tous les murs des ruines situées à l'arrière de la propriété des consorts [F], d'un grillage à l'identique de celui posé sur les murs du bâtiment d'habitation, permettant d'empêcher le stationnement des pigeons dans les anfractuosités et saillies desdits murs, accompagnée de la mise en 'uvre de dispositifs anti-pigeons sur l'arase desdits murs ;
- dit que les consorts [F] devront justifier de l'exécution de ces travaux en communiquant aux époux [L] les factures afférentes ;
- condamné in solidum les consorts [F] à verser la somme de 10.000 euros aux époux [L] à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les consorts [F] du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum les consorts [F] à verser la somme de 2.500 euros aux époux [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les consorts [F] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 10 mars 2023, les consorts [F] ont relevé appel du jugement. Les parties ont conclu dans les délais prescrits et l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 14 février 2024.
Par conclusions en date du 24 janvier 2024, les époux [L] ont formé incident et ont demandé au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2023 ;
- ordonner la réouverture des débats, renvoyer l'affaire à la mise en état et défixer l'audience de plaidoirie initialement planifiée le 14 février 2024 ;
- ordonner aux consorts [F] de communiquer aux débats la copie intégrale de l'acte authentique aux termes duquel ils ont revendu à la SCI PAMAVIC l'immeuble en cause, sis [Adresse 9] à [Localité 14], référencé au cadastre sous les n° [Cadastre 6] de la Section BH, sous peine d'une astreinte de 100,00 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- déclarer les consorts [F] irrecevables, faute de qualité et d'intérêt à agir, en leurs demandes tendant à voir :
- condamner solidairement les époux [F] à faire démolir à leurs frais le mur qu'ils ont construit pour clore leur terrasse, qui empiète sur le fonds [F] et empêche les travaux de réhabilitation ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard à l'échéance d'un délai de 1 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
Par conclusions en date du 24 juin 2024, les consorts [F] ont demandé au magistrat de la mise en état de :
- débouter les époux [L] de leur demande de communication de la copie intégrale de l'acte authentique de vente du 20 décembre 2023 ;
- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à défendre, les demandes des époux [L] [G] dirigées à l'encontre des concluants et tendant à :
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'AGEN du 15 novembre 2022 (RG n° 19/00524) en ce qu'il a :
- ordonner à Mme [U] [F], Mme [D] [F] et M. [H] [A] [Y] de procéder, à leurs frais, aux travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé un délai d'un mois qui suivra la signification de la décision, soit :
- le calfeutrement des volets, des fenêtres et plus généralement de toute ouverture du bâtiment d'habitation donnant sur la [Adresse 19] pour rétablir l'herméticité de l'immeuble à la pénétration des pigeons,
- la réalisation des travaux de désinfection de la propriété des consorts [F] ayant fait l'objet du devis de la Société CH3D en date du 14 juin 2017, constituant l'Annexe n° 2 du rapport d'expertise de M [M],
- la mise en 'uvre, sur tous les murs des ruines situées à l'arrière de la propriété des consorts [F], d'un grillage à l'identique de celui posé sur les murs du bâtiment d'habitation, permettant d'empêcher le stationnement des pigeons dans les anfractuosités et saillies desdits murs, accompagnée de la mise en 'uvre de dispositifs anti-pigeons sur l'arase desdits murs ;
dit que M. [W] [F], Mme [U] [F], Mme [D] [F] et M [H] [A] [Y] devront justifier de l'exécution de ces travaux en communiquant aux époux [L] [G] les factures afférentes.
- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'incident.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen a, au visa de la vente de l'immeuble litigieux par les consorts [F] à la SCI PAMAVIC le 20 décembre 2023, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, constaté que les consorts [F] avaient perdu qualité à agir et défendre, déclaré irrecevables leurs conclusions au fond, ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de diligence, dit que chacune des parties devait supporter la charge des dépens de l'incident par elle exposés.
Par requête en date du 8 octobre 2024, les consorts [F] ont saisi la cour d'appel d'Agen d'un déféré afin de voir infirmer l'ordonnance du 25 septembre 2024 en ce qu'elle a constaté que les consorts [F] avaient perdu qualité pour agir, déclaré irrecevables leurs conclusions au fond, et statuant à nouveau, déclarer recevables les consorts [F] à l'exception de la demande de destruction du mur empiétant sur l'immeuble vendu, en conséquences déclarer recevables les conclusions des consorts [F], déclarer irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes des époux [L] et visant à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 15 novembre 2022, débouter les époux [L] de leurs demandes.
Les consorts [F] font valoir que leurs demandes ne portent pas uniquement sur les travaux préconisés par l'expert et la démolition d'un mur empiétant sur l'immeuble vendu, ils demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice allégué né avant la vente de leur immeuble ; concernant cette demande ils conservent la qualité à agir, ils ont également qualité pour demander l'infirmation du jugement pour obtenir le remboursement de la somme de 3 278 euros correspondant aux travaux réalisés avant la vente, cette vente ne leur fait perdre la qualité à agir que pour la demande de destruction du mur empiétant sur l'immeuble vendu. Les époux [L] seront déclarés irrecevables en leurs demandes tendant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné aux consorts [F] de procéder aux travaux préconisés par l'expert, les consorts [F] n'ont pas qualité à défendre la demande des époux [L] d'une somme complémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ce qui concerne la période courant à compter de la vente de l'immeuble.
SUR CE
Les consorts [F] ont cédé l'immeuble litigieux à la SCI PAMAVIC par acte dressé le 20 décembre 2023 par Maître [E] notaire à [Localité 14].
Le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 25 septembre 2024 a, au visa de la vente de l'immeuble litigieux par les consorts [F] à la SCI PAMAVIC le 20 décembre 2023, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, constaté que les consorts [F] avaient perdu qualité à agir et défendre, déclaré irrecevables leurs conclusions au fond, ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de diligence, dit que chacune des parties devait supporter la charge des dépens de l'incident par elle exposés.
Le magistrat chargé de la mise en état a motivé sa décision en considérant que les droits et actions en litige sont attachés à l'immeuble, qu'il s'agisse du calfeutrement des ouvertures, de la désinfection ou de la pose d'un grillage sur les ruines d'une part ou la démolition d'un éventuel empiétement d'autre part, ils ont été transmis à l'acquéreur de l'immeuble.
Les consorts [F] font valoir que leurs demandes ne portent pas uniquement sur les travaux préconisés par l'expert et la démolition d'un mur empiétant sur l'immeuble vendu, ils demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice allégué né avant la vente de leur immeuble ; Ils demandent également l'infirmation du jugement pour obtenir le remboursement de la somme de 3 278 euros correspondant aux travaux réalisés avant la vente concernant cette demande ils conservent la qualité à agir.
La vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit, cession au profit de l'acquéreur des droits et action afin de dommages et intérêts à raison des dommages survenus préalablement à la vente.
Le magistrat de la mise en état a omis de tenir compte des demandes accessoires aux travaux de l'immeuble.
Il convient d'infirmer l'ordonnance d'incident du 25 septembre 2024 en ce qu'elle a constaté que les consorts [F] avaient perdu qualité à agir et défendre et déclaré irrecevables leurs conclusions au fond.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer recevables les demandes des consorts [F] à l'exception de la demande de destruction du mur empiétant sur l'immeuble vendu et leurs conclusions au fond.
L'immeuble litigieux ayant été vendu à la SCI PAMAVIC, les consorts [F] n'ont plus qualité à défendre dans le cadre de la demande des époux [L] au titre des travaux, par conséquent les époux [L] sont irrecevables en leurs demandes tendant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné aux consorts [F] de procéder à leurs frais sous astreinte aux travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Les consorts [F] n'ont plus qualité à défendre concernant la demande des époux [L] d'une somme complémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la perpétuation des préjudices allégués depuis le jugement du 15 novembre 2022, pour ce qui concerne la période courant à compter de la vente de l'immeuble.
Les époux [L] n'ont pas appelé à la cause la SCI PAMAVIC bien qu'ils aient connaissance de sa qualité de propriétaire du bien litigieux depuis plus de six mois, cette demande ne porte que sur une partie du litige postérieur à la vente, de sorte qu'elle n'emporte pas radiation du litige opposant les consorts [F] et les époux [L], il convient d'infirmer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence.
Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance d'incident du magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Agen en date du 25 septembre 2024 en ce qu'elle a :
- Constaté que les consorts [F] avaient perdu qualité à agir et défendre
- Déclaré irrecevables leurs conclusions au fond,
- Ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes des consorts [F], à l'exception de la demande de destruction du mur empiétant sur l'immeuble vendu,
Déclare recevables les conclusions au fond des consorts [F],
Déclare irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes des époux [J] [L] dirigées à l'encontre des consorts [F] et visant à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 15 novembre 2022 en ce qu'il a ordonné aux consorts [F] de procéder aux travaux préconisés par l'expert,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Premier Président,
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