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Tribunal Administratif de Grenoble, 04 février 2025. 2500159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500159

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2024 par lequel le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'examen de moralité et la motivation de la décision sont insuffisants ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; les faits ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n°2409614. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Basset, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le juge des référés, J. A La greffière, E. Berot-Gay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500159

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