Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2316389
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316389
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme C B épouse A, agissant en qualité de représentante légale de Natacha Lory A D, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 28 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Natacha Lory A D un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- la demandeuse remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;
- la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante camerounaise (Cameroun), a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Daoula (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 28 octobre 2023, dont la requérante, mère de la demandeuse, demande l'annulation au tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant en définitive ultérieurement opposé un refus expresse par une décision du 22 novembre 2023.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de Mme B épouse A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 28 octobre 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Daoula doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 22 novembre 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision expresse du 22 novembre 2023 s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision implicite ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
5. En second lieu, le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". En outre, aux termes du point 2.4 de cette même instruction, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " : " () l'autorité consulaire () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
6. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins et, d'autre part, que la demandeuse ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D a été admise en première année de licence " droit, économie, gestion ", mention économie, au sein de l' " université polytechnique Hauts-de-France " au titre de l'année académique 2023-2024. Si la requérante indique que sa fille souhaite, au terme de la formation envisagée, occuper des fonctions de contrôleuse de gestion " responsable de finance " au sein de l'entreprise familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la demandeuse est inscrite en première année de licence " sciences et technologie " mention " mathématiques " au titre de l'année académique 2022-2023, la requérante n'apportant aucune explication sur ce choix de réorientation. Dans ces conditions, en l'absence d'explications apportées sur cette incohérence, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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