Cour d'appel, 26 novembre 2002. 2001/05180
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/05180
Date de décision :
26 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 1 A 01/05180 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître BUEB Maître HEICHELBECH Copie à M. le Procureur Général Le 26/11/2002 Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 Novembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. HOFFBECK, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : M. X..., Avocat Général, qui a été entendu en ses observations. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme Y..., DEBATS A l'audience publique du 07 Octobre 2002 ARRET DU 26 Novembre 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : RECOURS SUR ORDONNANCE JUGE COMMISSAIRE (VENTE DE GRE A GRE). APPELANTE et demanderesse : Madame Veuve Paulette Z... née A..., ... par Me Fernand BUEB, Avocat à la Cour, INTIME et défendeur : Maître Gérard CLAUS, liquidateur de M. Z...
B..., décédé, ancien dirigeant de la S.à.R.L. Z... ET FILS, demeurant 5, Rue des Frères Lumière à 67200 ECKBOLSHEIM, Représenté par Me François-Xavier HEICHELBECH, Avocat à la Cour, plaidant Maître CAEN, Avocat à STRASBOURG, .../... 1.
B...
Z... et Georgette A... se sont mariés en 1954 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Selon un acte notarié reçu le 24 mai 1980, dûment homologué en justice, les époux Z... ont changé de régime matrimonial, adoptant pour l'avenir celui de la communauté universelle, avec clause d'attribution de l'intégralité des biens en pleine propriété au conjoint survivant.
Par jugement du 8 mars 1999, confirmé par un arrêt du 14 septembre 1999, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a mis Monsieur B...
Z... en liquidation judiciaire et a désigné Me CLAUS en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur B...
Z... est décédé le 5 septembre 1999.
Par requête du 1er décembre 2000, Me CLAUS a formé une requête afin que soit ordonnée la vente d'un immeuble de la communauté Z..., situé 6, rue de Véronèse à STRASBOURG.
Par une ordonnance du 18 juillet 2001, le Juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble au profit des époux C..., moyennant le prix de 1.505.000 francs, tous frais à la charge de l'acquéreur.
Madame Vve Z... a formé un recours contre cette décision, faisant savoir qu'elle ne s'opposait pas à cette vente, mais qu'elle entendait y procéder elle-même, étant seule propriétaire de l'immeuble en raison de la convention matrimoniale du 24 mai 1980 dûment homologuée.
Par un jugement du 12 novembre 2001, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, par un jugement du 12 novembre 2001, a confirmé l'ordonnance entreprise aux motifs :
- que si Madame Vve Z... n'est pas elle-même en liquidation judiciaire, elle ne saurait faire fi de la procédure collective et
tirer argument de la donation entre époux du 24 mai 1980 pour paralyser la procédure ;
- qu'en effet, quand bien même serait-elle héritière de feu son mari, la liquidation judiciaire a entraîné une saisie collective de la communauté par application des dispositions de l'article 1526 du Code Civil ;
- que le liquidateur devra procéder à la vente de l'immeuble litigieux sans l'autorisation de Madame Vve Z..., qui sera néanmoins appelée à cette fin et qui pourra faire valoir tous moyens, comme cela aurait été le cas pour son défunt mari.
Selon une déclaration enregistrée au greffe le 20 novembre 2001, Madame Vve Z... a interjeté appel de ce jugement.
Par des conclusions déposées le 26 mars 2002, Madame Vve Z... a demandé à la Cour de : "Infirmer le jugement et, statuant à nouveau, Déclarer la concluante recevable et fondée en son opposition contre l'ordonnance du Juge-commissaire, Annuler, en tant que de besoin infirmer ladite ordonnance. En tout cas, déclarer Me CLAUS irrecevable et mal fondé en ses fins et conclusions, l'en débouter". Au soutien de son appel, Madame Vve Z... a fait valoir :
- que l'appel formé par la concluante est recevable, car le Juge-commissaire n'a pas statué dans la limite de ses attributions ; - qu'en effet, le Juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de prendre une décision concernant la vente d'un immeuble dont la concluante est seule propriétaire ;
- que Madame Vve Z... n'est pas propriétaire en qualité d'héritière de Monsieur B...
Z..., mais en vertu d'une convention entre époux telle que définie par les articles 1524 et suivants du Code Civil;
- que si en vertu de l'article 1526 du Code Civil, la communauté
universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures, ce principe ne confère pas aux créanciers communs, le cas échéant représentés par un mandataire judiciaire, une action directe et personnelle contre le conjoint survivant ;
- qu'en cas de décès d'une personne en redressement ou liquidation judiciaire, même mariée sous le régime de la communauté universelle, la procédure collective doit se poursuivre en présence des héritiers ;
- qu'en l'occurrence, la procédure collective est poursuivie contre Madame Vve Z... qui n'a pas qualité pour y figurer et par conséquent pour subir les effets d'une ordonnance qui n'a pas été rendue régulièrement;
- que la concluante est titulaire du bénéfice d'émolument ; qu'il en résulte que les actions menées par le mandataire liquidateur ayant pour objet des immeubles ayant appartenu à la communauté dissoute doivent avoir lieu dans des conditions régulières, de manière à permettre à la concluante d'obtenir effectivement le bénéfice d'émolument.
Par des conclusions déposées le 17 avril 2002, Me CLAUS en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame Vve Z... a demandé à la Cour de déclarer le recours de Madame Vve Z... irrecevable, en toute hypothèse de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame Vve Z... au paiement d'une somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimé soulève préalablement l'irrecevabilité du recours, en faisant valoir :
- que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; - que même à supposer que Madame Vve Z... s'estime propriétaire de
l'immeuble, elle ne détient aucun droit sur ce bien dont l'administration et la disposition incombent au liquidateur.
Concluant ensuite au mal fondé de la contestation de Madame Vve Z..., l'intimé a a fait observer en réplique :
- que par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens;
- qu'il a entraîné une saisie collective de toute la communauté en application de l'article 1526 du Code Civil dernier alinéa ;
- que le décès n'a pas remis en cause cette saisie, ni la mission du liquidateur qui consiste à réaliser l'actif du débiteur ;
- que la communauté demeure grevée par cette saisie collective ;
- que le liquidateur va donc pouvoir vendre le patrimoine du défunt, sans l'autorisation de la Veuve qui sera simplement appelée, comme l'aurait été le débiteur, lorsque le Juge-commissaire fixera les conditions de la vente en application des articles 154 à 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la Veuve n'a donc pas à autoriser la cession ;
- que la convention matrimoniale du 24 mai 1980 est inopposable à Me CLAUS, représentant les intérêts collectifs des créanciers de Monsieur B...
Z..., quel que puisse être l'intérêt personnel de son épouse ;
- que le fait que Madame Vve Z... prétende être titulaire du bénéfice d'émoluments est sans intérêt en l'occurrence.
Le Procureur Général a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu qu'en application de l'article 173 de la loi du 25 janvier
1985, un jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le Juge-commissaire n'est susceptible d'appel que si ce magistrat n'a pas statué dans la limite de ses attributions (à l'exception des recours statuant sur les revendications) ;
Attendu en l'occurrence qu'il convient de rechercher si le Juge-commissaire a statué dans la limite de ses attributions en autorisant la vente de gré à gré de l'immeuble situé 6, rue de Véronèse à STRASBOURG ;
Attendu qu'il est constant que les époux Z..., par une convention matrimoniale du 24 mai 1980 dûment homologuée, ont adopté le régime de la communauté universelle assortie d'une cause d'attribution intégrale des biens au conjoint survivant lors du décès du pré-mourant;
Attendu que Monsieur B...
Z... a été mis en liquidation judiciaire le 8 mars 1999, puis est décédé le 5 septembre 1999 ;
Attendu que Madame Vve Z... estime qu'en vertu de la convention matrimoniale sus-visée, elle est devenue propriétaire de l'immeuble au décès de son mari, et que dès lors Me CLAUS en sa qualité de liquidateur judiciaire de son défunt mari n'avait pas pouvoir de procéder à une vente de gré à gré, serait-ce avec l'autorisation du Juge-commissaire qui a outrepassé ses attributions en donnant cette autorisation ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1526 alinéa 2 du Code Civil, la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures;
Attendu qu'aux termes de l'article L.622-9 du Code de Commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il
a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que le jugement de mise en liquidation judiciaire de Monsieur B...
Z..., marié sous le régime de la communauté universelle, a eu pour effet de soumettre l'ensemble des biens communs à la saisie collective des créanciers ;
Attendu que le débiteur est décédé peu de temps après sa mise en liquidation judiciaire, en tout cas avant la clôture de la procédure collective;
Attendu que l'appelante soutient qu'elle est devenue propriétaire de l'immeuble commun non en qualité d'héritière de Monsieur B...
Z..., mais en vertu de la convention matrimoniale du 24 mai 1980 ;
Attendu certes que par l'effet de la clause d'attribution de l'intégralité de la communauté au conjoint survivant, stipulée entre les époux Z..., aucune succession n'a été ouverte et Madame Vve Z... est devenue seule propriétaire de l'immeuble ;
Attendu cependant que l'immeuble n'a pas été pour autant soustrait à la saisie collective des créanciers, laquelle était d'ores et déjà acquise au jour du décès du débiteur ;
Attendu enfin qu'il n'est pas davantage démontré en quoi il y aurait atteinte à la règle relative au bénéfice d'émoluments ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que le Juge-commissaire n'a pas outrepassé ses pouvoirs ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement qui a confirmé l'ordonnance rendue par ce magistrat ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Madame Veuve Z... aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par M. HOFFBECK, Président de chambre, et par Mme Y..., Greffier présent au prononcé.
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