Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Janvier 2025
AFFAIRE : [C] / [M]
DOSSIER : N° RG 23/03068 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEKV
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : SANS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852023001764 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDERESSE
Madame [K] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 69
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Thomas PENALVER
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.
grosse le :
à:
Me Mahir AGIRDAG
- Me Guillaume BLIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C], de nationalité française, et Madame [K] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [J], née le [Date naissance 5]/2016.
Le 14/11/2023, Monsieur [N] [C] a assigné Madame [K] [M] en divorce sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil,
Le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état, après s’être déclaré territorialement compétent et dit que la loi française était applicable, a par ordonnance du 20 février 2024, statuant au titre des mesures provisoires :
Fixé la date d'effet des mesures provisoires à celle de la présente ordonnance ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer des mesures concernant les époux,
Constaté que Monsieur [N] [C] et Madame [K] [M] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant [J], née le [Date naissance 5]/2016 ;
Fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires :
les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s'effectuant le dimanche soir à 17 heures ; l'alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, sauf en été ;
* pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant;
Dit que Madame [K] [M] et Monsieur [N] [C] prennent en charge les frais d'entretien courant de l'enfant engagés pendant leur semaine de garde ;
Dit que Madame [K] [M] et Monsieur [N] [C] partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels exposés pour l'enfant, sous réserve d'avoir été décidés préalablement d’un commun accord ;
Aux termes de son assignation signifiée le 14 novembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [C] demande de :
Sur le fond du divorce
Prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil,
Ordonner la mention du dispositif du jugement à. intervenir en marge de l'acte de mariage des époux,
Fixer la date des effets du divorce à la date de demande de divorce,
Dire et juger que les donations et avantages que les époux se seraient auparavant
consentis sont révoqués,
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu a fixation d'une prestation compensatoire de part et d'autre,
Dire et juger que Madame ne conservera pas l'usage de son nom marital,
Donner acte a Monsieur [C] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires qu'il formule au terme des présentes,
S'agissant de l'enfant, reconduire les mesures provisoires telles que sollicitées au terme des présentes, tant s'agissant de l'autorité parentale, que de la résidence, du droit de visite et d'hébergement et de la contribution à leur entretien et à leur éducation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [M] demande de :
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 20février 2024,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,
Il est demandé de :
Se déclarer compétent, juger que la loi française est applicable,
Prononcer le divorce entre Madame [K] [C] née [M] et Monsieur [N] [C] sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
Ordonner la liquidation-partage de la communauté des epoux [C], en tant que de besoin renvoyer la partie la plus diligente à saisir un notaire pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
Ordonner la mention du jugement en marge des actes de 1'état civil de : Madame [K] [C] née [M] née le [Date naissance 1] 1987 a [Localité 7] (28) et de Monsieur [N] [C] ne le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] [Localité 8] (MAROC).
Dire que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Constater l’exercice en commun de1’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineur,
Maintenir la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s'effectuant le dimanche soir à 17 heures ; l'alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, sauf en été ;
* pendant les vacances d'été: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père,- Dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l’éducation de l'enfant;
Dire que Madame [K] [M] et Monsieur [N] [C] prennent en charge les frais d'entretien courant de l'enfant engagés pendant leur semaine de garde ;
Dire que Madame [K] [M] et Monsieur [N] [C] partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels exposés pour l'enfant, sous réserve d'avoir été décidés préalablement d'un commun accord ;
Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9], [Localité 8] (MAROC)
et de
Madame [K] [M], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (28)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10], (MAROC)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé, le cas échéant, au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce concernant les biens des époux, est fixée à la date de l’assignation, soit le 14 novembre 2023 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et à ordonner leur renvoi devant notaire ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [C] et Madame [K] [M] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant [J], née le [Date naissance 5]/2016 ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
➔prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
➔s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
➔permettre et préserver les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires :les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s'effectuant le dimanche soir à 17 heures ; l'alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, sauf en été ;
* pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père,
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant;
DIT que Madame [K] [M] et Monsieur [N] [C] prennent en charge les frais d'entretien courant de l'enfant engagés pendant leur semaine de garde ;
DIT que Madame [K] [M] et Monsieur [N] [C] partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels exposés pour l'enfant, sous réserve d'avoir été décidés préalablement d’un commun accord ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur Thomas PENALVER Madame Sophie VERNERET-LAMOUR
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