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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00128

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00128

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 3] 80027AMIENS JCP [Localité 6] N° RG 25/00128 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHBI Minute n° JUGEMENT DU 08 Juillet 2025 [X] [S] C/ Société PIL’POELE AISNE CHAMPAGNE ARDENNES Expédition délivrée le 8/7/25 à M [S] JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [X] [S] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne ET : DÉFENDEUR : J &J 59, exerçant sous l’enseigne Société PIL’POELE AISNE CHAMPAGNE ARDENNES [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par requête du 28 janvier 2025, reçue le 03 février 2025, Monsieur [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir la condamnation de la société J & J 59, exerçant sous l’enseigne PIL’POELE AISNE CHAMPAGNE ARDENNES au paiement de : la somme de 187,04 euros en remboursement du paiement d’un entretien non-réalisé,la somme de 250 euros pour les relances et lettres recommandées adressées pour obtenir ce remboursement. *** Après 1 renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025. Monsieur [X] [S] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en exposant que : -il avait fait appel à la société J & J 59 pour l’entretien de son poêle à granulés et avait fait l’avance de la somme de 187,04 euros, -un agent de cette société était ainsi passé mais avait différé cet entretien en raison du constat d’une pièce à changer, -après un mois et demi d’attente, il n’avait plus de nouvelle de cette société, -il a relancé en vain à plusieurs reprises cette société par téléphone et courrier. La société J & J 59, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, puis par avis de renvoi envoyé par courrier, n’a pas comparu. Elle a adressé un mail du 15 mai 2025 pour indiquer que le paiement réalisé par Monsieur [X] [S] correspondait aux frais de déplacement et à l’heure de main d’œuvre sur place, au terme duquel son technicien avait constaté que l’entretien du poêle n’était pas possible en raison de l’usure importante du pare-feu qui devait être remplacé et de la dangerosité de remettre en route dans ces conditions le poêle. Il ajoute que le paiement réalisé ne correspond en aucun cas à un entretien dont le coût est bien supérieur. L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [S], connu sous le nom client de BARIS, avait fait appel à la société J & J 59 pour l’entretien de son poêle à granules. Un technicien de cette société était intervenu le 04 novembre 2024 et avait constaté l’état de dégradation avancée du pare flamme. Il mentionnait dans son rapport d’intervention la nécessité de remplacer préalablement cette pièce. La facture de 187,04 euros, réglée par Monsieur [X] [S] le 12 novembre 2024, ne correspondait ainsi pas à une prestation d’entretien mais à un déplacement et des frais de main d’œuvre. Il avait signé, très certainement sur une tablette, la synthèse d’intervention qui donnait lieu à la facture. Il résulte du courriel du 15 mai adressé par la société J & J 59 à la juridiction qu’elle ne serait pas en capacité de remplacer cette pièce en raison de sa fin de production. Le paiement qui avait été réclamé par la société J & J 59 est ainsi fondé en ce qu’il correspond à une prestation comprenant un déplacement et un examen du poêle. Il convient donc de rejeter les demandes de Monsieur [X] [S] et de laisser les éventuels dépens à sa charge. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE Monsieur [X] [S] de ses demandes, LAISSE à Monsieur [X] [S] les dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE

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