Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08532 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP3L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12275
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0503
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler les éléments suivants :
Mme [W] [B] [C], salariée de la société [5] en qualité de conseillère funéraire, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2019, l'employeur a donc établi la déclaration le 18 février 2019 en ces termes : 'Mme [W] [B] [C] devait assister à la fermeture avec la police afin de mettre les scellés. Elle s'est mise à tousser et a eu envie de vomir. Elle a fait un malaise sans perte de connaissance, et ne sentait plus ses jambes'.
La salariée a été transportée à l'hôpital, le certificat médical initial établi par un médecin de l'hôpital le 13 février 2019 jour de sa sortie, constate une 'paraparesie avec importance fonctionnelle des membres inférieurs'.
La société [5] a envoyé cette déclaration avec une lettre de réserves jointe indiquant « Nous souhaitons vous faire part de nos plus vives réserves quant à l'origine professionnelle de ce malaise. En effet, en aucun cas les conditions de travail de madame [W] [B] [C] ne peuvent être la cause de ce malaise. Il s'agit de toute évidence d'un état pathologique préexistant et indépendant du travail. Il nous paraît souhaitable qu'une enquête soit effectuée par vos services'.
Par décision du 8 avril 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident en indiquant à la société : 'vos réserves n'étaient pas motivées conformément à la jurisprudence constante, elles sont irrecevables. Compte-tenu de la concordance des éléments portés sur la déclaration du sinistre et le certificat médical descriptif des lésions, je vous précise qu'une prise en charge d'emblée est effectuée conformément aux consitions posées par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale'.
Le 7 juin 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse de prise en charge et à la suite de la décision implicite de rejet de la commission, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par courrier en date du 7 octobre 2019.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris devenu tribunal judiciaire de Paris a déclaré opposable à la société S.A. [5] la décision du 8 avril 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ainsi que l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 24 janvier 2019 déclaré par Mme [B] [C]
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 septembre 2021 à la société [5] qui en a interjeté appel par RPVA le
12 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le
3 octobre 2023, la société [5] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre 2021;
En conséquence :
A titre principal :
- déclarer que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de reconnaître le caractère professionnel du malaise invoqué par madame [W] [B] [C] le 24 janvier 2019 est inopposable à la société [5], les dispositions de l'article R.441-11 III n'ayant pas été respectées.
A titre subsidiaire :
- déclarer que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de reconnaître le caractère professionnel du malaise invoqué par madame [W] [B] [C] le 24 janvier 2019 est inopposable à la société [5], ce malaise résultant d'une cause totalement étrangère au travail.
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de dire s'il existe une relation de causalité entre le malaise de madame [W] [B] [C] et son travail ou si ce malaise résulte de l'évolution d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail.
- Et, dans l'hypothèse où l'expert conclurait à un lien de causalité entre le malaise et le travail de madame [W] [B] [C] :
° déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime madame [W] [B] [C], en dehors de tout état antérieur ou indépendant;
° déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime Mme [B] [C] en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
A titre principal, la société [5] soutient que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [W] [B] [C] doit lui être inopposable au motif que la caisse n'a pas, nonobstant ses réserves motivées, diligenté une enquête auprès de la salariée ou bien adressé un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime.
A titre subsidiaire, la société [5] soutient que la décision de prise en charge de l'accident de la salariée doit lui être inopposable au motif que ledit accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. La société [5] précise que l'accident s'est produit au début de sa prise de poste et que le travail effectué le jour de l'accident n'était nullement de nature à entraîner une paralysie des membres inférieurs de la salariée.
A titre infiniment subsidiaire, la société [5] soutient qu'une expertise médicale judiciaire serait utile en l'espèce car elle permettra de débattre contradictoirement de manière contradictoire de ces éléments.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le
26 mars 2024, la caisse demande à la Cour de :
- déclarer l'appel de la société [5] recevable mais mal fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
La caisse expose qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que la survenance de l'accident le 24 janvier 2019 est reconnue par la société [5], que les réserves émises par la société [5] ne peuvent être considérées comme motivées au regard de la jurisprudence, que les réserves émises par l'employeur sont de simples suppositions qui ne peuvent constituer des réserves motivées au sens du code de la sécurité sociale, que les affirmations de l'employeur ne sont étayées par aucun élément factuel ; qu'ainsi, la caisse n'avait aucune obligation de diligenter une enquête auprès de la salariée ou d'adresser un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, que par ailleurs, l'accident ayant eu lieu au temps et au lieu du travail et que l'employeur n'apportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la salariée doit bénéficier de la présomption d'imputabilité.
SUR CE LA COUR
La société conteste le fait que la Caisse ait pris en charge l'accident alors qu'elle avait émis des réserves.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les réserves, s'entendant 'de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail' (Voir notamment, 10 févr. 2008, n° 07-18.110).
La société dans sa lettre de réserves ne contestait pas du tout le fait que la salariée ait fait un malaise et ne sentait plus ses jambes sur le lieu et aux heures de travail.
En revanche elle mettait en cause clairement le fait que ce malaise, intervenu endehors de tout évènement soudain accidentel n'ait pas une cause étrangère, notamment l'existence d'une pathologie indépendante.
Cette réserve était sérieuse, aucun fait accidentel autre que l'apparition de la lésion ne s'étant produit, et l'employeur n'ayant pas à ce stade des réserves à apporter des éléments de preuve, il appartenait donc à la caisse de mener une enquête, dont elle était libre, et notamment outre d'envoyer des questionnaires, d'interroger le service médical de façon approfondie, voire de faire une expertise médicale et l'absence totale d'enquête malgré les réserves de la société rend inopposable à la société la décision de prise en charge.
Le jugement sera donc infirmé et la prise en charge au titre de la législation professionnelle déclarée inopposable à la société [5]
L'équité commande de condamner la caisse à payer la somme de 1 000 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry n° 21/445 du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Moselle de l'accident du de Mme [B] [C] du 24 janvier 2019 ;
CONDAMNE la CPAM de la Moselle à payer à la société [5] la somme de 1000€ à a la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de la Moselle aux dépens.
La greffière La présidente
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