Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE42
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 7] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me THOMA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [J] [W] [S] [F] divorcée [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA AUVERGNE ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 8], a fait délivrer un commandement de payer la somme de 829,50 euros à Madame [F] divorcée [N] [J], propriétaire du lot n°295.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [F]divorcée [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
-1 345,45 euros avec intérêts légaux à compter du commandement, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement,
-150,00 euros à titre de dommages et intérêts,
-800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [F]-[N] [J] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 avril 2024, et par note en délibéré du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 1 405,41 euros au 8 avril 2024 incluant l’appel de provisions sur charges et la cotisation fonds de travaux du 2eme trimestre 2024.
Madame [B] divorcéeDARET [J] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ;
-La copie du dernier décompte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
-Un avis de mutation et une notification de transfert de propriété
-Les lettres de mise en demeure
-Les appels de provisions
-Les copies des états de dépenses
-Les procès-verbaux des assemblées générales 2022 et 2023
-Le contrat de syndic,
-Le règlement de copropriété et ses modificatifs,
Le syndicat des copropriétaires produit un décompte daté du 8 avril 2024 mentionnant une somme due de 1 405,41 euros.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, les frais de remise du dossier au commissaire de justice et les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi du dossier contentieux, les intérêts de retard, les frais de mise en demeure et les frais de relance, qui se rattachent à un contrat conclu entre le syndicat et le syndic qui est inopposable aux copropriétaires.
Sur les montants sollicités, certains ne seront donc pas pris en compte eu titre principal de la dette
De celle-ci seront déduits :
-330,00 euros de frais de constitution de dossier transmis à l’huissier
-330,00 euros de frais de constitution de dossier transmis à l’avocat
-98,00 euros de frais de mise en demeure (49,00 + 49,00)
-0,69 euros d’intérêts de retard
-70,00 euros de relance après mise en demeure (35,00 + 35,00)
Ainsi, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance réelle retenue de 576,72 euros au titre des charges impayées au 8 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 80,82 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [F] divorcée [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 576,72 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 8 avril 2024, appel de charges du 2e trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- 80,82 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [F]divorcée-[N] [J], en ne communiquant pas sa nouvelle adresse au syndicat des copropriétaires, rend plus difficile le recouvrement de sa dette et lui cause ainsi un préjudice indépendant du simple retard de paiement, de sorte qu’il y aura lieu de condamner Madame [F]-[N] [J] au paiement de 150,00 euros au titre des dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F]-[N] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [F] divorcée [N] [J] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F]divorcée [N] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA AUVERGNE, les sommes suivantes :
- 576,72 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 8 avril 2024, appel de charges du 2e trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
- 80,82 euros au titre des frais nécessaires.
- 150,00 euros au titre des dommages et intérêts
- 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [F] divorcée-[N] [J] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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