Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-43.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.131
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y 94-43.131 formé par l'association Promotrans, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° Q 94-43.192 formé par M. Philippe X..., demeurant ..., contre le même arrêt de la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) rendu le 7 avril 1994, entre eux ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Promotrans, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 94-43.131 et Q 94-43.192 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 avril 1994), que M. X..., engagé par la société Promotrans en qualité de formateur au centre de Tours par contrat à durée déterminée du 15 juin 1987, puis par contrat à durée indéterminée du 17 août 1987, nommé chef de centre à Tours par avenant du 27 novembre 1987, puis chef de centre à Choisy-le-Roi par avenant du 22 septembre 1989, a été licencié pour faute grave le 6 janvier 1990, consistant en "irrégularités répétées dans la caisse du centre de Tours et plusieurs retraits non justifiés de fonds de comptes bancaires des centres de Tours et Choisy-le-Roi"; que, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 25 janvier 1991, le salarié a été relaxé des fins de la poursuite pour abus de confiance; que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette juridiction s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Créteil; que le salarié a saisi la cour d'appel d'un contredit de compétence ;
Sur le premier moyen du pourvoi n Y 94-43.131 formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil des prud'hommes de Tours était compétent pour connaître du litige opposant les parties, alors, selon le moyen, de première part, que lorsque les parties ont conclu un contrat nouveau annulant et remplaçant le contrat antérieur, c'est le lieu de conclusion du nouveau contrat qui doit être retenu ;
qu'en se fondant sur le lieu de conclusion du contrat à durée déterminée bien que celui-ci ait été annulé et remplacé par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail; alors, de deuxième part, que la lettre, adressée le 17 août 1987 à M. X... et faisant référence à la conclusion de son contrat à durée indéterminée, indiquait expressément qu'elle avait pour objet la confirmation des conditions auxquelles les parties étaient convenues; qu'en énonçant que le contrat de travail à durée indéterminée de M. X... était un contrat conclu par correspondance, la cour d'appel a dénaturé la lettre adressée par l'association Promotrans au salarié le 17 août 1987 en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, de dernière part, qu'en s'abstenant de rechercher le lieu exact où les parties avaient convenu de l'engagement et des conditions de l'embauche de M. X..., seul lieu de conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas seulement fondée sur le lieu de conclusion du contrat à durée déterminée, a pris en compte le lieu de conclusion du contrat à durée indéterminée ;
Attendu, ensuite, qu'aux conclusions par lesquelles le salarié invoquait que l'avenant du 17 août 1987 était un contrat par correspondance formé au lieu de sa réception, l'employeur s'est borné à rétorquer sur le lieu de conclusion de l'avenant du 22 septembre 1989; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer, en ce qui concerne le lieu de conclusion du contrat du 17 août 1987, une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié était bien fondé à demander le paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, de première part, que constitue une faute grave le fait pour un cadre dirigeant, responsable de la caisse, de procéder sans imputation et sans justification à des retraits d'argent; qu'en décidant que M. X... était bien fondé à demander le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel, qui a expressément relevé l'existence des "trous de caisse" et leur caractère intolérable, n'a pas déduit les conséquences de ses constatations en violation des articles L. 122-16 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de seconde part, qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement des indemnités de préavis et de licenciement sans s'expliquer sur l'existence d'une faute grave, cause de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la mauvaise foi du salarié n'était pas établie et que ce dernier n'avait commis que des négligences comptables, a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les moyens réunis, du pourvoi n Q 94-43.192 formé par le salarié, annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le même arrêt qui a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'abord, que la décision du juge répressif, qui s'est borné à constater l'absence d'intention frauduleuse, ne privait pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les faits qui lui étaient soumis ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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