Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02162 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLH6
MI : 22/00001816
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Me Manon RAVAT
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [Z] [G]
née le 03 Juillet 1980 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale , décision du 22 novembre 2023 du Bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux N-33063-2023-005740
Monsieur [P] [F]
né le 12 Juin 1986 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [Y]
né le 04 Juillet 1989 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole représenté par son président en exercice Monsieur [H] [R],
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (contrat N°AD478474)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS C.E.J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
La société SARETEC FRANCE
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société dénommée SCI BENTOM
société civile immobilière
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres intervenus suite à une période de sécheresse et désigné Monsieur [O] [I] pour y procéder.
Suivant actes du 13 octobre 2023, Madame [Z] [G], Monsieur [P] [F], Monsieur [A] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ont fait assigner la société GENERALI IARD et la société SARETEC FRANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Madame [Z] [G], Monsieur [P] [F], Monsieur [A] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] exposent que l’Expert dans sa première note a conclu à la nécessaire mise en cause des sociétés GENERALI et SARETEC, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, au cours de laquelle Madame [Z] [G], Monsieur [P] [F], Monsieur [A] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ont maintenu leur demandes.
Monsieur [A] [Y] est désormais propriétaire des lots 3, 9 et 12 et dispose ainsi de la qualité à agir contre les parties assignées. Il souhaite donc intervenir volontairement aux opérations d’expertise substitué par la SCI BENTOM.
La société GENERALI IARD a indiqué s’opposer à la demande d’ordonnance commune au motif qu’un assureur ne doit indemniser que les seuls effets des catastrophes naturelles et qu’en l’espèce il n’est nullement justifié ni même allégué qu’une autre solution aurait été proposée et non prise en charge.
La société SARETEC FRANCE a indiqué s’opposer à la demande d’ordonnance commune au motif que le périmètre des injections et des interventions sur la structure n’ont été restreints par le Cabinet SARETEC qui ne serait en aucun cas le concepteur ou maître d’oeuvre des travaux réparatoires.
La procédure est régulière et la société GENERALI IARD et la société SARETEC FRANCE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’Expert 1, le compromis de vente du 8 avril 2022 et l’extrait du rapport d’expertise du cabinet SARETEC, laissent apparaître que la mise en cause de la société GENERALI IARD et la société SARETEC FRANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [Z] [G], Monsieur [P] [F], Monsieur [A] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes de mise hors de cause :
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société SARETEC. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par Madame [Z] [G], Monsieur [P] [F], Monsieur [A] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. Il est en cela nécessaire que la société SARETEC y participe.
Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société GENERALI IARD en tant qu’assureur. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [G], Monsieur [P] [F], Monsieur [A] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SCI BENTOM;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés GENERALI IARD et SARETEC FRANCE ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [I] par ordonnance de référé du 28 novembre 2022 seront communes et opposables à la SCI BENTOM, à la société GENERALI IARD et à la société SARETEC FRANCE qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [Z] [G], Monsieur [P] [F], Monsieur [A] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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