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Cour de cassation, 24 septembre 1997. 95-12.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.577

Date de décision :

24 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Fatima Y..., EN PRESENCE DE la société civile immobilière de la République, dont le siège est ... de Roussillon ; en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La SCI de la République a formé, par mémoire déposé au greffe le 10 novembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon , conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y... et de la société la République, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 1994) que la société civile immobilière de la République (la SCI), dont M. Y... est le gérant, a donné en location à M. X... un local au rez-de-chaussée d'un immeuble lui appartenant; qu'imputant à M. X... l'impossibilité d'ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble et de louer les appartements, notamment à la mère de M. Y..., la SCI et Mme Y... elle-même, ont assigné M. X... en dommages-intérêts et remise en service de la porte de l'immeuble; que, reconventionnellement, M. X... a demandé que les quittances de loyer lui soient remises; que le Tribunal a rejeté les demandes principales et accueilli la demande reconventionnelle en condamnant la SCI à remettre, sous astreinte, les quittances à M. X...; que la SCI a fait appel, ainsi que M. Y..., venant aux droits de sa mère décédée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts et de remise en service de la porte d'entrée de l'immeuble, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en se bornant à déduire l'absence de la faute de M. X... des inconvénients remédiables du système de fermeture en place, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y..., M. X... n'avait pas volontairement bloqué de l'intérieur l'ouverture de la porte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; qu'en deuxième lieu, en se contentant, pour imputer au propriétaire de l'immeuble les conséquences du blocage de la porte, de relever les "désagréments inévitables" du système de fermeture de cette porte sans en constater le dysfonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; qu'en troisième lieu, ne recherchant pas si, comme le soutenait M. Y..., son préjudice ne résultait pas de ce que, ainsi que cela résulte d'une facture produite aux débats, le déménagement des meubles de sa mère dans l'immeuble de la SCI rue de la République n'avait pu être effectué, le déménageur requis ayant trouvé l'accès fermé, le 28 septembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; en quatrième lieu, que les juges d'appel doivent statuer en prenant en considération les faits survenus au cours de l'instance d'appel; qu'en se bornant, pour débouter, par confirmation du jugement, la SCI de sa demande de remise en service de la porte litigieuse, à relever qu'il a été constaté par huissier, postérieurement au jugement déféré intervenu le 12 janvier 1993, à savoir les 19 mars 1993, 30 juillet et 5 août 1993, que ladite porte se trouvait fermée de l'intérieur par débrayage du crochet reliant la poignée centrale du pêne à la serrure, sans constater que cette situation avait cessé à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du Code civil; qu'en cinquième lieu, en se bornant à déduire l'absence de faute de M. X... des inconvénients remédiables du système de fermeture en place, sans rechercher si, comme le soutenait la SCI et comme l'avaient retenu les premiers juges, M. X... n'avait pas volontairement bloqué de l'intérieur l'ouverture de la porte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; qu'en sixième lieu, en se contentant, pour imputer au propriétaire de l'immeuble les conséquences du blocage de la porte, de relever les "désagréments inévitables" du système de fermeture de cette porte sans en constater le dysfonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; qu'en septième lieu, les juges d'appel sont tenus d'examiner les nouveaux moyens de preuve proposés devant lui pour justifier les prétentions soumises aux premiers juges; que la SCI se prévalait, en cause d'appel, de la promesse de subvention d'une durée de deux ans dont elle allait perdre le bénéfice si elle ne pouvait réaliser les travaux projetés, et produisait de nouvelles pièces propres à chiffrer les loyers qu'elle a été dans l'impossibilité de percevoir; qu'en ne recherchant pas si les éléments de preuve produits en appel par la SCI étaient de nature à établir le manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'impossibilité de rénover puis de louer les appartements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la porte d'entrée de l'immeuble consiste en un crochet reliant une poignée centrale au pêne de la serrure, que M. X... contestait avoir débrayé ce crochet, ce qui pouvait être fait par toute autre personne que lui et qu'il appartenait au propriétaire d'installer un autre système plus sûr ; Qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, la cour d'appel a pu rejeter les demandes de la SCI et de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI à remettre des quittances de loyers, alors, selon le moyen, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit; qu'ainsi, en confirmant la condamnation de la SCI rue de la République à délivrer les quittances de loyers des mois d'août 1990 à avril 1992, tout en constatant qu'au jour où elle statuait, celle-ci avait déjà donné à M. X... une attestation valant quittance de loyers de 1990 à 1993, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt se borne à constater que la SCI a délivré une attestation valant quittance à M. X... ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et 52 du décret du 31 juillet 1992 pris pour son application ; Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge, qui l'a ordonnée, reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir; que l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte ; Qu'en liquidant l'astreinte prononcée par le premier juge, sans relever d'office son incompétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 francs, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... et la SCI de la République aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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