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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2024. 2414952

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2414952

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ramadan, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le motif soulevé est infondé et pourra lui être à nouveau opposé en cas de dépôt d'une nouvelle demande la privant ainsi de son droit à solliciter son admission exceptionnelle au séjour, que sa situation risque de ne pas être réexaminée alors qu'elle a déposé un dossier complet, qu'elle est mère de deux enfants mineurs scolarisés en France et qu'elle est maintenue dans une situation précaire ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'illégalité tirée de l'incompétence de son auteur ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L.311-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2415035, enregistrée le 16 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauricienne, née le 14 juillet 1992, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 21 février 2024. Le 3 septembre 2024, sa demande a été classée sans suite au motif qu'elle n'avait produit que le tampon d'arrivée sur le territoire français, sans la copie de son visa qui lui était demandé. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de classement sans suite du 3 septembre 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le classement sans suite d'une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande. Il n'en va ainsi cependant que dans la mesure où la décision classant sans suite indique à son destinataire la ou les pièces manquantes, ainsi que le délai pour compléter son dossier. A défaut, un tel classement sans suite doit être regardé comme portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par l'intéressé. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le dossier déposé par Mme A, tendant à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'est vu opposer une décision de classement sans suite au motif qu'elle n'avait pas fourni la copie de son visa, ce qu'elle ne conteste pas. Par conséquent Mme A, s'est vu opposer, le 3 septembre 2024, une décision de classement sans suite au motif que son dossier était incomplet. Une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête tendant à la suspension d'une telle décision est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 21 octobre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24149522

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