Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infrations, dont le siège est 64, rue Defrance, 94682 Vincennes,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte n'exclut pas, lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande formée à titre personnel en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi lors de la commission de l'infraction dont a été victime leur fille mineure, Karine, l'arrêt énonce que la procédure d'indemnisation instituée par l'article 706-3 du Code de procédure pénale, exceptionnelle et subsidiaire, ne permet d'indemniser que la seule victime matérielle et directe des faits présentant le caractère matériel de certaines infractions et qu'en l'espèce, les époux X... n'ont pas été victimes de l'infraction perpétrée sur la personne de leur fille mais moralement atteints par la révélation qui leur en a été faite et les conséquences qu'ils ont pu constater sur leur enfant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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