Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-18.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.697
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Louis X..., demeurant à Rosazia, Azzana (Corse du Sud),
2 ) Mme Nicole X..., demeurant à Rosazia, Azzana (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Dominique Y..., demeurant à Bastelicaccia, Porticcio (Haute-Corse), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mars 1991), que les époux X... ont chargé M. Y... de la réalisation du gros oeuvre de leur maison d'habitation ;
que, n'ayant pu obtenir paiement de la totalité de ces travaux, M. Y... a assigné les maîtres de l'ouvrage ;
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt de les condamner à verser à M. Y... une somme pour solde de travaux, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient notamment valoir qu'en raison des liens de parenté qui les unissaient à M. Y..., ils avaient volontairement omis de se préconstituer des preuves littérales de leurs créances ;
qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la preuve d'une obligation peut être faite par tous moyens en cas d'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'en rejetant les demandes des époux X... pour n'avoir produit aucun commencement de preuve par écrit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les relations familiales existant entre les parties n'avaient pas rendu impossible toute préconstitution de preuves littérales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ; 3 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
qu'en rejetant la demande des époux X... au seul motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de leurs paiements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en omettant de s'expliquer sur les preuves régulièrement produites par les époux X..., notamment deux factures de l'entreprise
Y...
des 2 septembre et 22 octobre 1985 qui mentionnaient le versement par les époux X...
d'acomptes en espèces pour un montant total de 95 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil" ;
Mais attendu que les époux X... n'ayant pas invoqué, dans leurs écritures, l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant qu'en l'absence de preuve par écrit, il n'y avait pas lieu de tenir compte des versements supplémentaires allégués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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