Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 25 Juillet 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/02863 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O44R
Affaire : S.A.S. VOYAGES VICTORIA
C/ S.E.L.A.R.L. VICTORIA AGENCY
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Patricia LABEAUME, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL:
S.E.L.A.R.L. VICTORIA AGENCY Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.S. VOYAGES VICTORIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 07 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Juillet 2024 a été rendue le 25 Juillet 2024 par Madame Patricia LABEAUME Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Pierre CHAMI
, Maître Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO
Expédition :
Le
Sursis à statuer
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 27 mars 2000, la société VOYAGES VICTORIA a sous-loué à la société VICTORIA AGENCY un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, [Adresse 3] à [Localité 4].
En 2017, suite aux travaux du tramway souterrain entrepris par la ville de [Localité 4], les immeubles situés au [Adresse 2] et [Adresse 3] ont subis d’importants désordres et notamment des fissures en façade.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 15 novembre 2021, et par référence à l’ordonnance de référé du 16 février 2021, le Tribunal judiciaire de Nice a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert afin d’évaluer et décrire les désordres affectant l’immeuble.
Un rapport d’expertise intermédiaire a été déposé par Monsieur [Z] le 23 décembre 2021. En raison de la gravité de la situation actuelle de l’immeuble et de l’aggravation des désordres sérieux l’impactant, il préconisait d’engager une procédure de péril afin que la sécurité publique ainsi que celle des occupants de l’immeuble soit sauvegardée.
Le 5 janvier 2022, le Maire de la ville de [Localité 4] a pris un arrêté de péril relatif à l’entier immeuble dont dépend le local commercial litigieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2022, le conseil de la société VOYAGES VICTORIA a interrogé la société VICTORIA AGENCY sur les mesures qu’elle entendait prendre pour lui permettre la jouissance paisible de son local commercial. Ce courrier est resté sans réponse.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2023, la société VOYAGES VICTORIA a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nice la société VICTORIA AGENCY afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial conclu par acte sous-seing privé le 27 mars 2000 à ses torts exclusifs et ce à compter du 5 janvier 2022, date de l’arrêté de péril.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SELARL VICTORIA AGENCY demande au juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation cumulative des 2 événements ci-dessous :
1- que l’expert judiciaire [Z] dépose son rapport d’expertise ;
2- et qu’une décision de justice définitive détermine l’état et le devenir de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] suite à l’exécution des travaux du TRAMWAY;
- Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la SAS VOYAGES VICTORIA demande au juge de la mise en état de :
-Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [Z];
- Réserver les dépens.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa designation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
En vertu des articles 377 et suivants du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l’instance poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépot du rapport d’expertise définitive se prononçant sur la situation matérielle de l’immeuble.
La société VICTORIA AGENCY indique que l’arrêté du 5 janvier 2022 est constitutif d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil. Elle précise que l’application de cet article suppose toutefois de déterminer le caractère définitif ou temporaire de l’empêchement et que seul le rapport définitif de l’expert désigné pourra permettre de répondre à cette interrogation. Elle indique de surcroît qu’il est nécessaire qu’une décision de justice statue sur la nature de l’empêchement puisque si l’immeuble devait être détruit en totalité par cas fortuit le bail serait résilié de plein droit sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa résiliation judiciaire.
Elle sollicite donc le sursis a statuer dans l’attente de connaître la situation matérielle de l’immeuble et qu’une décision de justice se prononce sur la nature de l’empêchement.
La société VOYAGES VICTORIA indique que depuis le 5 janvier 2022, date de l’arrêté de péril, la société VICTORIA AGENCY manque à son obligation de délivrance tirée de l’article 1719 du Code civil. Elle précise qu’il convient d’attendre les conclusions définitives de l’expert afin de se prononcer ou non sur l’existence d’un cas de force majeure. Elle indique que le sort de ses demandes étant conditionné par l’expertise en cours, elles s’associe à la demande de sursis à statuer formulée par la société VICTORIA AGENCY.
Il est constant que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une décision de sursis à statuer.
En l’espèce, au regard des éléments produits au débat par les parties ainsi que de leur accord sur l’opportunité d’une telle mesure, la demande de sursis à statuer formulée doit être déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’au dépôt des conclusions expertales définitives de Monsieur [Z];
Rappelons qu’à l ’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis ;
Rappelons que le juge peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai;
Disons que les dépens seront réservés ;
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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