Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-19.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.675
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur la première branche du moyen unique ;
Vu l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980, devenu L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le receveur divisionnaire des Impôts de Niort a demandé que M. X... soit, en qualité de gérant de la société Etablissements Jacques X..., déclaré en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales solidairement responsable du paiement d'impositions et de pénalités dues par la société ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en relevant des manquements aux obligations du gérant s'étendant " de 1979 à 1986 ", alors que l'article 74 susvisé de la loi du 18 janvier 1980 ne peut être appliqué à des faits commis au cours d'une période antérieure à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et sur la troisième branche du moyen unique ;
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer solidairement les dettes fiscales de la société qu'il dirigeait, l'arrêt retient que, pendant que s'accroissaient des retards dans les déclarations ou paiements des sommes dues au Trésor public, la situation financière de la société se dégradait au point qu'elle fut mise en liquidation judiciaire et que le liquidateur ne trouva pas un actif suffisant pour payer les créances super-privilégiées, ce dont il résultait que la faute du gérant avait rendu impossible le recouvrement des impôts et des pénalités ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comptable public avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
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