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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 89-82.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.426

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris en date du 21 février 1989 qui, pour meurtre, viols aggravés, viol et vol avec arme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la Cour a ordonné que l'audition de Mme Y... ait lieu à huis clos, les poursuites étant fondées sur l'article 332 du Code pénal ; " alors que, le huis clos n'est de droit qu'à la double condition, qu'il soit réclamé par la victime d'un viol et que celle-ci se soit constituée partie civile ; qu'à défaut de toute constatation au procès-verbal de ce que Mme Y... se soit constituée partie civile au cours des débats, la Cour qui n'a pas constaté que la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ne pouvait ordonner le huis clos " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que d'une part, Y... s'est constituée partie civile au cours de l'instruction et a été citée, en cette qualité, à comparaître devant la cour d'assises ; qu'ayant conservé ladite qualité à défaut de renonciation expresse, elle n'était pas tenue de renouveler sa constitution au cours des débats auxquels elle intervenait de plein droit ; Que d'autre part, cette partie civile, victime d'un viol, a expressément demandé à la Cour d'ordonner le huis clos partiel conformément aux dispositions de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1989-11-29 | Jurisprudence Berlioz