Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., alors salariée de la société Motard services en qualité de vendeuse, a établi, le 4 avril 2001, une déclaration de maladie professionnelle visant une hernie discale, maladie du tableau n° 98 ; que la condition de durée d'exposition au risque de manutention manuelle de charges lourdes n'étant pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Marseille ; que ce comité n'ayant pas retenu de lien direct entre la pathologie décrite et la profession exercée, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par Mme X..., a, après avoir recueilli l'avis d'un second CRRMP, rejeté la demande de l'intéressée ;
Attendu que pour dire que la maladie de Mme X... opérée le 12 mars 2001 devait être prise en charge par la caisse au titre du risque professionnel, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des éléments examinés que la caisse ne rapportait pas la preuve que l'affection subie par Mme X... n'était pas directement causée par son travail habituel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X... de démontrer que la maladie déclarée avait été directement causée par son travail habituel, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie de Madame X... opérée le 12 mars 2001 devait être prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR au titre du risque professionnel ;
AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article R 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale, le Tribunal avait recueilli l'avis d'un deuxième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il était allégué par l'appelante que la hernie discale dont elle souffrait était en relation avec son travail comme vendeuse dans un magasin de cycles qui l'amenait à déplacer chaque jour des motos et scooters pesant jusqu'à 280 kg ; que le protocole opératoire en date du 12 mars 2001 avait établi une " volumineuse hernie discale L5- S1 exclue vers le haut et comprimant la racine L5 " ; que le tableau n° 98 visait expressément le cas des affections du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes sous réserve d'une durée d'exposition au risque de cinq ans ; qu'il n'était pas contesté qu'en l'espèce l'exposition au risque avait été d'une durée inférieure à cinq ans ; qu'en conséquence la solution du litige résidait dans l'appréciation de l'article L 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale qui disposait que, si une ou plusieurs conditions n'étaient pas remplis, la maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles pouvait être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il était établi qu'elle était directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il était à rappeler que ce texte n'exigeait pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; qu'en l'espèce, l'enquête administrative réalisée le 22 mai 2001, dont les termes n'étaient pas contestés, faisait ressortir que l'activité de l'assurée " comportait l'accueil des clients et le déplacement des motos pour les sortir et les rentrer du magasin " ; que les constatations de cette enquête administrative étaient corroborées par les témoignages fournis par l'assurée faisant état de déplacements nombreux et répétés de lourdes motos par une femme seule, ainsi que de l'aide que certains clients se proposaient de lui fournir ; que Madame X... apportait aux débats deux certificats médicaux du Docteur expert Z..., en date des 2 septembre 2006 et 15 octobre 2008, concluant à " une exposition à un risque professionnel disproportionné par rapport à son organisme ", " c'est l'exposition répétée au traumatisme lié aux efforts de travail qui a été à l'origine d'un processus douloureux et invalidant, une hernie discale L5- S1 gauche qui est une entité pathologique " ; que les avis des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en date des 20 septembre 2001 et 24 mars 2006, ainsi que la Commission de Recours Amiable en date du 11 juin 2002, avaient motivé identiquement leur position en affirmant seulement que " compte tenu de la durée d'exposition d'environ 18 mois et de la nature de l'activité exercée, le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle n'est pas retenu " ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que la caisse ne rapportait pas la preuve que l'affection subie par Madame X... n'était pas directement causée par son travail habituel ; que dans ces conditions, il convenait d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de dire que la maladie de Madame X... serait prise en charge au titre du risque professionnel ;
ALORS D'UNE PART QU'il appartient à la victime d'une maladie désignée par l'un des tableaux professionnels, lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et qui revendique la reconnaissance de l'origine professionnelle de son affection, de démontrer que celle-ci est directement causée par son travail habituel ; qu'en énonçant que la CPAM du VAR ne rapportait pas la preuve que l'affection subie par Madame X... n'était pas directement causée par son travail habituel, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code Civil, ensemble l'article L 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, lorsque les avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles recueillis par application des alinéas 3 et 5 de l'article L 461-1 et de l'article R 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale sont insuffisamment motivés, il appartient au juge d'ordonner au Comité régional de compléter son avis ; qu'en se fondant sur le fait que les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles avaient motivé leur avis identiquement en se fondant sur la faible durée d'exposition au risque et sur la nature de l'activité exercée pour en écarter la valeur probante sans ordonner un complément d'avis, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article D 461-30 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le rapport d'enquête administrative retranscrivait les déclarations contradictoires de Madame X... et de son employeur, lequel contestait que Madame X... ait eu à manipuler quotidiennement des motocyclettes, cela n'étant arrivé qu'à quelques reprises au cours de son emploi ; qu'en énonçant que les termes de l'enquête administrative faisant ressortir que l'activité de Madame X... comportait le déplacement des engins pour les sortir du magasin et les rentrer, n'étaient pas contestés, la Cour d'Appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
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