Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant précédemment ... (Ille-et-Vilaine), et actuellement ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Monsieur Olivier X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Claude Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes - 3 décembre 1986) de l'avoir mis en redressement judiciaire à la suite du redressement judiciaire, puis de la liquidation judiciaire de son épouse, marchand de biens sous la dénomination commerciale "Cabinet Y... - Les Pavillons de Roncevaux" alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de relever in concreto des faits établissant que M. Y... avait, pour son compte, effectué personnellement des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser la fictivité de la situation salariée de M. Y... au sein de l'entreprise de sa femme, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que M. Y..., après avoir eu "à une époque le titre de directeur administratif rémunéré", était apparu comme ayant "présidé aux destinées de l'affaire", disposant d'une procuration sur les comptes bancaires avant que ceux-ci ne soient mis à son nom, dirigeant le personnel, étant le "correspondant des administrations, des clients et des fournisseurs", défendant les dossiers contentieux et son épouse les ignorant, celle-ci ayant déclaré lors d'une enquête de police n'être "pas souvent présente au siège de l'entreprise" tandis qu'un vérificateur fiscal avait indiqué ne l'avoir jamais rencontrée, de sorte que M. Y... s'était "comporté en maître de l'affaire" ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il résultait qu'en dépit de la situation salariée alléguée, ce dernier avait exercé pour son compte personnel des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes susvisés en se prononçant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé ni en sa première branche, ni en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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