Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-43.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.825
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 11, route nationale à Blériot-Plage, Sangatte (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de :
1 / La Grande Brasserie moderne, dont le siège est ... (Nord),
2 / L'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 7 septembre 1982 en qualité de chauffeur-livreur par la société Grande Brasserie moderne, a été licencié pour faute grave le 3 mai 1989 ; qu'il lui était reproché "certains prélèvements opérés sur la caisse pour satisfaire des besoins personnels" ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de contradiction de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;
qu'ils ne peuvent pas être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Grande Brasserie moderne et l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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