Tribunal Administratif de Paris, 27 octobre 2023. 2311432
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2311432
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1984, a présenté une demande d'asile enregistrée le 17 mars 2023 et a été placé en procédure normale. Il a fait l'objet, le 17 mars 2023, d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, après avoir refusé l'orientation en région et la proposition d'hébergement faite par l'OFII. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé () ".
4. Il est constant que M. B A n'a pas exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de M. B A à l'encontre de la décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil sont irrecevables.
5. Les conclusions de la requête de M. B A étant irrecevables, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 27 octobre 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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