Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-84.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.643
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sïavash,
- Y... Pari, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 22 juin 1988, qui, dans l'information suivie contre Z... Taghi du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 177, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Z... du chef d'escroquerie ;
" aux motifs "... que la procédure civile visée dans la plainte et évoquée, a abouti à la condamnation des époux X... par un jugement réputé contradictoire ; (que) l'affirmation que Z... aurait usé de procédés déloyaux rendant cette procédure en quelque sorte clandestine n'est donc pas fondée, d'autant que, lors des procédures postérieures, les époux X... ont toujours donné cette adresse ;
" " (que) de même, le fait que Mme X..., ait été attraite dans ce litige n'a rien d'insolite, puisqu'elle était copropriétaire de l'immeuble sur lequel le bénéficiaire du jugement entendait exercer ses droits d'exécution ;
" " (que) par ailleurs, la Cour ne saurait se contenter de simples présomptions quant à l'affirmation de l'extinction d'une créance par voie de compensation alors que la preuve écrite de la naissance de cette créance a été rapportée au dossier ; (qu') à cet égard, la production de coupures de presse d'origine étrangère sans rapport direct avec l'affaire, ainsi que la production des quatre attestations (qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et ne font pas état de constatations par les témoins mais de relations de fait dont ils ont eu connaissance), et (que) l'interprétation de la déclaration d'un témoin (en l'occurrence les propos de Béder) ne sauraient en aucun cas suffire et se substituer à la production de preuves matérielles de la compensation alléguée ;
" " (que), compte tenu de la nécessaire intervention d'un ou plusieurs établissements bancaires, dans une opération portant sur une somme considérable, il est inconcevable qu'une telle compensation, à la supposer réelle, n'ait pas fait l'objet de documents écrits ;
" " (que) faute de les produire, les parties civiles, dont le mémoire ne contient aucune preuve en ce sens, n'ont pas permis d'établir le bien-fondé de leur plainte " ;
" alors que dans leurs conclusions laissées sans réponse, les parties civiles avaient fait valoir que celui qui s'était porté caution à leur profit et avait payé à leur place à la Deutsche Bank la somme de 190 000 dollars US était Nassergholi Z... et non Taghi Z... ; qu'ils en déduisaient que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucune créance à leur endroit et que c'était grâce à des manoeuvres frauduleuses qu'il avait fait inscrire une hypothèque judiciaire sur leur immeuble parisien et avait obtenu leur condamnation au paiement d'une somme de 191 651, 24 dollars US ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie de la part de Taghi Z... avec qui ils n'avaient jamais été en relations d'affaires, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, au sens de l'article 575-2°, alinéa 6 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse à un chef péremptoire du mémoire, les demandeurs se bornent à critiquer les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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