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Cour de cassation, 24 mai 1995. 92-43.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.995

Date de décision :

24 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., exploitant sous la dénomination "X... Vita", 9, passage de l'Elysée, Vichy (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle Y..., demeurant ... (Allier), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, le 23 octobre 1990, a été conclu entre Mlle Y... et M. Z... un contrat de qualification, d'après lequel la salariée était engagée pour une durée déterminée de vingt-quatre mois, en vue d'être formée au métier de vendeuse ; que, par lettre du 23 juin 1991, il a été rompu pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... une somme à titre de dommages-intérêts, ainsi que des frais irrépétibles, alors que, selon le moyen, la lettre de rupture, loin d'imputer à Mlle Y... une faute de gestion ou une nonchalance dans son service, mettait l'accent sur ce que celle-ci restait tapie au fond du magasin pour ne pas être dérangée et lire des revues et, surtout, rebutait les clientes, ce qui avait provoqué des plaintes et une désaffection pour le magasin "X... Vita" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces faits, spécialement invoqués par l'employeur, qui étaient de nature à caractériser une faute grave par insuffisance professionnelle, même pour une stagiaire, à raison de la mise en péril du bon fonctionnement dudit magasin, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-3-8 et L. 980-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits de mauvaise gestion ayant entraîné une baisse du chiffre d'affaires ne pouvaient être imputés à Mlle Y..., employée comme simple vendeuse en cours de formation, et que les autres griefs qui lui étaient adressés, à les supposer établis, justifiaient tout au plus réprimandes ou observations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 223-11 du même Code ; Attendu qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée la somme de 56 327,16 francs, la cour d'appel a inclus, par adoption des motifs des premiers juges, la somme de 5 120,65 francs correspondant à une indemnité de congés-payés calculée sur le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mlle Y... sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a inclus dans la somme de 56 327,16 francs qu'il a condamné M. Z... à payer à Mlle Y..., la somme de 5 120,65 francs, l'arrêt rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Dit que cette somme de 5 120,65 francs n'est pas due par M. Z... à Mlle Y... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Z... à payer à Mlle Y... la somme de mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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