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Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/04031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04031

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT No368 R.G : 07/04031 POURVOI No50/2008 du 28/07/2008 Réf F 0843668 M. Anthony X... C/ S.A.S. Y... Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MAI 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Monique BOIVIN, Président, Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Avril 2008 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Anthony X... ... 44400 REZE comparant en personne, assisté de Me Marielle A..., Avocat au Barreau de NANTES (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2007/006538 du 28/09/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMEE : La S.A.S. Y... prise en la personne de ses représentants légaux Z.I. Nantes Atlantique 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU représentée par Me Michel LE MAPPIAN, Avocat au Barreau de NANTES FAITS ET PROCEDURE Monsieur Anthony X... a été embauché le 6 octobre 1998 par la société Y... en qualité d'ouvrier pour une durée indéterminée, à raison de 143,65 heures de travail par mois. Le 24 MAI 2005 Monsieur X... a démissionné. Monsieur X... a saisi le 19 avril 2006 le Conseil de Prud'hommes de NANTES de demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées entre 2002 et 2004. Par jugement du 6 juin 2007 il a été débouté de ses demandes. Monsieur X... a interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X..., dans ses écritures développées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation de la société Y... à lui verser : - 6.138,20 euros au titre des heures supplémentaires, outre 613,82 euros au titre des congés payés, les dites condamnations avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2005, outre la remise des bulletins de salaires rectifiés, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifié, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, A titre subsidiaire : - 6.750 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de son obligation d'information, - 1.800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il sollicite application des articles 1153 et 1154 du Code Civil. Il expose que : - les fiches de temps qu'il était tenu d'établir, versées aux débats sont des documents internes à l'entreprise, contiennent de nombreuses références à l'activité de l'entreprise, dont la force probante a été admise à l'audience du Conseil de Prud'hommes, - il rapporte la preuve de la réalité et du nombre d'heures supplémentaires effectuées, - l'accord d'entreprise du 19 février 1997 sur la réduction du temps de travail n'a été invoqué pour la première fois qu'à l'audience prud'homale, et a fait l'objet d'une note en délibéré, - cet accord ne fait pas référence à une durée annuelle du travail, mais à une durée hebdomadaire de 33,10 heures, les durées hebdomadaires peuvent varier et il est précisé qu'il existe des heures non modulées, - l'employeur n'a jamais comptabilisé ni hebdomadairement, ni mensuellement de décompte des heures travaillées, pour déterminer éventuellement un solde négatif ou positif, - aucun programme de modulation lui ayant été remis, l'accord ne lui a jamais été appliqué, - il n'a jamais eu connaissance de cet accord, n'a jamais été mis en mesure d'en prendre connaissance. - il effectuait des horaires à la carte, des dépannages à la demande et travaillait incontestablement au-delà des la durée de travail prévue dans l'accord de modulation, - en opposition avec son employeur, qui lui répondait qu'affecté au service entretien on avait besoin de lui "à la carte" alors que les autres salariés n'effectuaient effectivement que 33 heures 10, il a fini par démissionner. La société Y..., dans ses écritures développées à la barre auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de Monsieur X..., à la condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle réplique que : - les documents fournis par Monsieur X... pour accompagner sa demande d'heures supplémentaires sont établis de sa main ou de celle de sa compagne, documents non signés par l'employeur, - il n'existe pas d'accord même implicite de l'employeur sur la réalisation des heures supplémentaires : Monsieur X... disposait d'une liberté de gestion de ses horaires de travail, - l'accord d'entreprise du 19 février 1997 est toutefois applicable, il vaut également pour Monsieur X..., - Monsieur X... a été amené à effectuer un nombre d'heures hebdomadaires supérieur à celui prévu au contrat, ces heures ont été compensées dans le cadre de l'annualisation et de la modulation, - dans son contrat de travail figure l'indication d'une durée mensuelle de travail de 143,65 heures modulables sur l'année ; l'accord lui est opposable, - il a attendu un an après sa démission pour évoquer la première fois une demande d'heures supplémentaires. DISCUSSION Sur la réalisation des heures supplémentaires. Attendu qu'aux termes de l'article L 212-1-1 devenu L 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre des heures de travail accomplies l'employeur fournit au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le Juge forme sa conviction au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; Attendu que Monsieur X... verse aux débats des fiches de temps, documents internes à l'entreprise qu'il a remplies et transmises régulièrement au service de comptabilité de l'entreprise, ce qui a été admis par l'employeur devant les Conseillers prud'homaux ; Que ces documents établis à la demande de l'employeur, transmis au service de comptabilité, aisément vérifiables par l'employeur n'ont jamais fait l'objet de contestation de ce dernier ; Attendu que dans ses écritures la société Y... précise que monsieur X..., employé sur un poste d'ouvrier, n'était affecté ni à la production ni au transport de marchandise, mais au service dépannage, il était libre de la gestion de ses horaires de travail, réparant les pannes à la demande ; Attendu que toutefois il est constant que Monsieur Y... était soumis aux horaires de l'entreprise tels qu'ils figurent sur les fiches de travail (8h-12h, 14h-18h) ; qu'en outre il intervenait à la demande des agents de production pour réparer les pannes ce qui explique que sur les fiches de temps figurent des horaires supérieurs aux horaires d'atelier. Sur l'accord d'entreprise du 19 février 1997. Attendu que la société Y... a évoqué pour la première fois à l'audience prud'homale l'existence de cet accord, communiqué dans le cadre du délibéré ; Attendu que cet accord d'annualisation de la durée du travail prévoit la réduction de temps de travail pour le personnel autre que les chauffeurs à 33 h 10 hebdomadaire ; que l'article 5 prévoit que les durées hebdomadaires pourront varier sans toutefois dépasser les durées maxima légales autorisées ; qu'il est encore précisé que jusqu'à 39 heures par semaine les heures non modulées seront rémunérées en heures complémentaires au taux normal, au-delà ces heures donneront lieu à application des majorations légales pour heures supplémentaires ; Attendu que la société Y... fait référence au contrat de travail qui prévoit une durée mensuelle de travail de 143,65 heures modulables sur l'année ; Attendu que Monsieur X... au vu des fiches de travail employé en atelier n'était pas soumis aux périodes de forte activité caractérisées par les récoltes et collecte de produits agricoles, son emploi du temps était régulier; Que la société Y... qui dans son accord de modulation a indiqué qu'il serait remis à chaque salarié un décompte individuel d'heures régularisé à la fin de chaque année, étant précisé que les heures travaillées seront comptabilisées hebdomadairement ou mensuellement, n'a cependant jamais établi pour Monsieur X... un décompte individuel d'heures ; que l'annexe 1 produit en cause d'appel dont on ignore la date d'établissement concerne les heures collectives par unités de salariés, mais ne remplit pas les caractéristiques d'un compte individuel d'heures d'autant que Monsieur X... de par ses fonctions spécifiques de dépannage ne rentrait pas dans la catégorie type des agents de production; Attendu que contrairement aux affirmations de la société Y..., l'accord de modulation ne fait pas référence à un horaire annuel mais à une durée hebdomadaire du travail et le contrat de travail à une durée mensuelle du travail ; faute par l'employeur d'avoir mis en place un suivi de l'accord, un compte individuel d'heures, il ne peut se prévaloir à l'encontre de Monsieur X... de l'accord du 19 février 1997, dont au demeurant il n'est pas rapporté la preuve de l'affichage, de mise à disposition des salariés ; Qu'en conséquence il s'en déduit que Monsieur X... n'était pas soumis à la modulation, de telle sorte que les heures non modulées doivent donner lieu à l'application du paiement des heures supplémentaires avec majoration légalisé au-delà des 35 heures, durée légale du travail depuis le 1er janvier 2000 ; Qu'il y a lieu de faire droit au paiement des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X..., dont la société Y... ne méconnaît pas le principe, qu'il est étonnant de constater que dans les bulletins de salaires sont établis sur la base de 143,65 heures, alors que l'attestation ASSEDIC à partir de juillet 2004 fait état d'un horaire de 151,67 heures ce qui est contraire à l'application de l'accord de modulation; Attendu que le calcul effectué par Monsieur X... sur le montant des heures supplémentaires qui fait une juste application des taux de majoration n'est pas contesté par l'employeur ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de 6.138,20 euros ; Qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur X... ses frais irrépétibles évalués à hauteur de 1.800 euros. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement du 6 juin 2007. Condamne la société Y... à payer à Monsieur X... : - la somme de 6.138,20 euros au titre des heures supplémentaires et 613,82 euros au titre des congés payés y afférents, les dites sommes avec intérêts légaux à compter du 19 avril 2006. Ordonne la capitalisation des intérêts. Ordonne la remise des bulletins de salaires rectifiés, attestation ASSEDIC et certificat de travail rectifié. La condamne au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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